TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304492_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2023, M. C B A demande au tribunal d'annuler la décision du 2 février 2022 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Il doit être regardé comme soutenant que la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour, cette dernière étant entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable comme tardive. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Héry, -et les observations de M. B A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant colombien né le 20 mars 1996, est entré en France le 25 septembre 2014 sous couvert d'un visa de long séjour " étudiant " valable du 10 septembre 2014 au 10 septembre 2015. Il a ensuite été muni de cartes de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelées jusqu'au 1er octobre 2021. M. B A a sollicité le 20 septembre 2021 le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 2 février 2022, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours en fixant le pays de destination. 2. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Il appartient à l'autorité administrative saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble des pièces du dossier et sous le contrôle du juge, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études sur le territoire français et d'apprécier le caractère réel et sérieux des études poursuivies. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B A s'est inscrit pour l'année universitaire 2021-2022 en deuxième année de licence " administration économique et sociale " à l'université Toulouse 1 Capitole. S'il a validé sa première année de licence dans cette matière ainsi qu'une première année en diplôme universitaire en allemand, il ressort toutefois des mentions de la décision attaquée, non contestées par le requérant, qu'il s'est successivement inscrit en première année de diplôme universitaire d'études françaises, puis de licence d'espagnol et de licence d'économie et de gestion, qu'il n'a pas validées. Il en est de même s'agissant d'une inscription en deuxième année de licence " administration économique et sociale ". Si M. B A soutient avoir rencontré des difficultés d'adaptation au système d'éducation français et avoir rencontré des difficultés de santé au cours de l'année universitaire 2018-2019 ainsi que pendant la pandémie de Covid-19, la seule production d'un certificat médical au demeurant postérieur à la décision attaquée mentionnant que son état de santé nécessite des soins psychiatriques en raison d'une labilité thymique importante et d'angoisse importante, ainsi qu'un état de désorganisation psychique et des troubles attentionnels depuis le début de son suivi psychiatrique ambulatoire le 5 octobre 2022 et précisant qu'il n'est pas en état, pour l'instant, de suivre des cours ou de passer ses examens universitaires, ne permet pas d'établir qu'en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet de la Haute-Garonne aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B A, à Me Tercero et au préfet de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Héry, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La présidente-rapporteure, F. HÉRY L'assesseure la plus ancienne, N. SARRAUTE La greffière, M-E. LATIF La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2304492_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel