TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304492_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. A B, représenté par Me Coulet-Rocchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de prendre une décision dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, cette astreinte courant pendant un délai de trois mois à l'issue duquel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte fixée, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler pendant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision de refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure, à défaut de saisine de la commission du titre de séjour préalablement à son édiction ; - il est faux de prétendre qu'il ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et qu'il ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle notable ; - elle a été prise en violation de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en droit ; - elle est dépourvue de base légale dès lors que les dispositions de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile méconnaissent les objectifs de la directive européenne 2008/115/CE du 16 décembre 2008 en ce qu'elles prévoient qu'une obligation de quitter le territoire assortissant un refus de séjour n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de ce dernier ; - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 juin 2023 à 12h00. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant comorien né le 22 octobre 1985, a sollicité le 7 novembre 2022 son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 23 février 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. L'arrêté attaqué, qui vise notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de M. B ayant conduit le préfet des Bouches-du-Rhône à l'édicter. Cet arrêté comporte ainsi de façon circonstanciée l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il satisfait, dès lors, aux exigences de motivation prévues par les dispositions précitées de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de séjour en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les mentions, dans la décision attaquée, selon lesquelles M. B ne justifie pas de l'ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France et ne démontre pas une insertion sociale ou professionnelle significative sur le territoire français reflètent l'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône portée sur la situation de l'intéressé et ne peuvent, par elles-mêmes, constituer des erreurs de fait. Par suite, à le supposer soulevé, ce moyen doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B déclare être entré en France le 3 août 2008 et y résider continûment depuis lors. Toutefois, les pièces du dossier n'établissent pas sa résidence habituelle sur le territoire national tout au long de la période concernée, notamment avant l'année 2015 et au cours de l'année 2019. En outre, il soutient s'y maintenir en situation irrégulière en dépit d'un arrêté du 3 août 2014 du préfet des Bouches-du-Rhône portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'un arrêté du 27 septembre 2019 de cette même autorité administrative portant refus de séjour assorti d'une mesure d'éloignement. Par ailleurs, le requérant, célibataire, est père de deux enfants, nées à Marseille le 28 janvier 2016 et le 3 août 2022, de nationalité comorienne, avec lesquelles il ne vit pas et ne démontre pas entretenir de liens d'une particulière intensité par la production, d'une part, d'une attestation du 7 juin 2022 de la directrice de l'école maternelle où était alors scolarisée l'aînée indiquant qu'il est venu de manière fréquente amener ou chercher celle-ci à l'école et s'est investi dans la scolarité de sa fille, et, d'autre part, de récépissés d'opérations bancaires attestant du versement de plusieurs sommes inférieures ou égales à 20 euros sur le livret A de sa fille entre 2017 et 2018, de quelques factures, pour la plupart anciennes, d'achat de vêtements, de produits de première nécessité et d'aliments pour bébé, de quelques anciennes ordonnances médicales et de récépissés d'opérations de transfert d'argent au titre d'une pension alimentaire d'un montant mensuel de 50 euros au bénéfice de la mère des enfants portant sur les mois de mars, juillet à octobre et décembre 2020, sur chaque mois de l'année 2021, sur les mois de janvier à août 2022, et porté à 100 euros à compter de novembre 2022, et de factures de frais de cantines concernant l'aînée. En outre, si le requérant se prévaut de la présence en France de sa mère, de sa sœur et de son frère, nés en 1995 et 1998, de nationalité française, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales aux Comores, où il a vécu à tout le moins jusqu'à l'âge de 22 ans selon ses déclarations. Enfin, M. B soutient qu'étant en situation irrégulière, il lui est quasiment impossible de travailler légalement mais qu'en revanche, il justifie de son insertion socio-professionnelle dans le cadre de son activité bénévole. Au soutien de cette dernière allégation, le requérant produit une carte d'adhésion à l'association Réveil franco-comorien pour l'année 2007, une carte d'adhésion à l'association M'Kazi développement humanitaire (MDH) au titre de l'année 2010, une lettre du 14 août 2014 du secrétaire général de l'association N'Gomé d'Itsandra en France (ANIF) attestant de ses actions envers la jeunesse dans le domaine artistique dans le cadre de la collaboration avec l'association MDH, et une attestation de membre de l'association Ushababi du 10 avril 2018 faisant état de son investissement dans les actions humanitaires menées. Toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion sociale particulièrement notable en France, l'intéressé, qui est hébergé chez sa mère, ne justifiant de l'exercice d'aucune activité professionnelle déclarée sur le territoire national, étant précisé qu'il ressort d'un compte-rendu d'enquête des services de la police aux frontières établi le 18 février 2019, produit en défense, que l'intéressé a été mis en cause pour des faits de détention et d'usage d'un faux titre de séjour présenté à son employeur en 2011, et d'un classement par le procureur de la République, les faits étant prescrits. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour en France de M. B, la décision de refus de séjour litigieuse n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance () ". Il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de cet article. 8. Ainsi qu'il a été dit au point 6, M. B ne remplit pas les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de prendre le refus de séjour litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur depuis le 1er mai 2021 et antérieurement codifié aux alinéas 1 à 9 du I de l'article L. 511-1 de ce code : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 10. Il résulte de ces dispositions que si un étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français susceptible d'intervenir à son encontre découle de ce refus de titre de séjour et est donc fondée sur ces dispositions précitées du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en va ainsi, comme c'est le cas en l'espèce, lorsque la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire interviennent de façon concomitante. Dans ces conditions, et alors qu'au demeurant l'arrêté attaqué vise expressément l'article L. 611-1 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige est suffisamment motivée en droit. 11. En deuxième lieu, ainsi qu'il vient d'être énoncé au point précédent, il ressort de la lecture même de la décision attaquée, que, pour prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de cette décision doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ". Aux termes de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : " 1. Les décisions de retour () ainsi que les décisions d'éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit () ". 13. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions antérieurement codifiées au dixième alinéa du I de l'article L. 511-1 du même code, que lorsqu'une obligation de quitter le territoire français assortit un refus de séjour, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, dès lors que ce refus est lui-même motivé, comme c'est le cas en l'espèce ainsi qu'il a été dit au point 3, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive précitée. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne seraient pas compatibles avec celles de l'article 12 de ladite directive. 14. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 8, qu'aucun des moyens invoqués à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'est fondé. Dès lors, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire, doit être écarté. 15. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6 s'agissant de la décision portant refus de séjour, doivent être écartés les moyens, soulevés à l'encontre de la mesure d'éloignement en litige, tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. 16. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Coulet-Rocchia. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2304492_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel