TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304488_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme C A, représentée par Me Pinson, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de réévaluer sa dette en tenant compte de l'effacement des dettes antérieures au 25 août 2022 et de statuer à nouveau sur sa demande de remise gracieuse dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est dépourvue de base légale ; - la décision litigieuse est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle a bénéficié d'un effacement de sa dette antérieure au 25 août 2022, a repris le paiement de ses loyers depuis septembre 2023 ; ses droits au revenu de solidarité active auraient dû être recalculés à compter de septembre 2023, lui ouvrant un droit au revenu de solidarité active de 385 euros mensuels au lieu de 206,15 euros ; - l'indu la place dans une situation financière difficile ; - elle a immédiatement reconnu son erreur et la sanction est disproportionnée. Par un mémoire enregistré le 18 mars 2024, le département du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a informé Mme A d'un indu de revenu de solidarité active de 4 056,51 euros au titre de la période de septembre 2021 à juillet 2023, fondé sur l'absence de déclaration de la rente d'accident du travail perçue depuis décembre 2022, ainsi que sur l'absence de déclaration de l'aide financière constituée par le paiement du loyer par la fille de la requérante. La réclamation préalable présentée par Mme A a été rejetée par une décision du président du conseil départemental du Loiret du 11 août 2023. Par la décision litigieuse du 16 octobre 2023, la caisse d'allocations familiales du Loiret a rejeté la demande de remise gracieuse présentée par la requérante. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 3. Pour les motifs exposés au point précédent, les moyens tirés de ce que la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente, n'est pas motivée, est dépourvue de base légale, est entachée d'un défaut d'examen de la situation de la requérante, sont inopérants dans le présent litige. 4. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le 15 septembre 2023, Mme A a présenté une nouvelle réclamation en soulignant qu'elle pensait que sa rente, correspondant selon la requérante à l'indemnisation d'un taux d'invalidité permanente de 9 %, n'avait pas à être déclarée. Toutefois, le département du Loiret établit que Mme A n'a pas déclaré cette pension à compter de décembre 2022, alors qu'un précédent contrôle réalisé en juin 2022 l'avait informée de l'obligation de déclarer cette ressource. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction compte tenu de la réitération de l'omission et de l'information reçue par la requérante, que Mme A devrait être regardée comme étant de bonne foi au sens des dispositions précitées. La requérante n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de l'indu mis à sa charge, quelle que soit sa situation financière. Sur les frais de l'instance : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme A. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au département du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2304488_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel