TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304481_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 avril 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il doit être regardé comment soutenant que : - il souhaite rester en France pour voir sa demande d'asile examinée ; - l'arrêté méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis plus de cinq ans et est intégré professionnellement et socialement dans la société française ; - l'arrêté en litige est dénué de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 27 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Arzalier, avocat désigné d'office, représentant M. B, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais, né le 16 janvier 1978, est entré sur le territoire français il y a plus de cinq ans, selon ses déclarations. Par une décision du 28 novembre 2019, notifiée le 23 décembre 2019, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 18 août 2021, notifiée le 25 août 2021, puis par une seconde décision de rejet de l'OFPRA du 20 février 2023. Á la suite de cette décision, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté 18 janvier 2022. Á la suite d'une interpellation, le 21 avril 2023, pour vente à la sauvette, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté en date du 23 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, il en demande l'annulation. 2. En premier lieu, En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B le 28 novembre 2019, décision confirmée par la CNDA le 18 août 2021, et que sa demande de réexamen du 18 janvier 2017 a définitivement été rejetée par une décision de l'OFPRA du 20 février 2023. Par suite, l'intéressé ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français et le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait dépourvu de base légale doit être écarté. 4. En deuxième lieu, M. B se prévaut de sa présence en France depuis cinq années et de son insertion professionnelle et sociale dans la société française. Il ne verse toutefois aucune pièce à l'appui de ses allégations. Par ailleurs, il se déclare célibataire et sans charge d'enfant, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante ans. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'a pas à faire apparaître la situation exhaustive du requérant, qu'il ne se serait pas livré à un examen particulier de sa situation avant de décider de l'obliger à quitter le territoire. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. B fait valoir qu'il souhaite se maintenir sur le territoire français, du fait notamment des risques encourus par un retour dans son pays d'origine. S'il se prévaut des risques encourus dans son pays d'origine, il ne les établit pas. Ainsi, en égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l'intéressé, et à raison de ce qui a été dit au point 4 ci-dessus, la décision par laquelle le préfet de police a décidé de l'obligé à quitter le territoire n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2304481_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel