TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304477_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 août 2023, M. A B, représenté par Me Foucard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et de lui remettre, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de séjour : - la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que les signatures électroniques des médecins membres du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration soient authentiques ; - le préfet a commis une erreur de fait, en mentionnant une entrée potentiellement irrégulière en 2022 ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision est fondée sur un refus de séjour illégal et doit être annulée par voie de conséquence. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Cabanne, présidente. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant nigérian né le 10 janvier 1976, est entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 2 juin 2022, le préfet de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant un an. Le 20 octobre 2022, il a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi, pour avis, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté du 27 juillet 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de séjour : 2. Selon l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". Selon les dispositions de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. (). / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Enfin, il résulte de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 que : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". 3. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration : " Les décisions de l'administration peuvent faire l'objet d'une signature électronique. Celle-ci n'est valablement apposée que par l'usage d'un procédé, conforme aux règles du référentiel général de sécurité mentionné au I de l'article 9 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives, qui permette l'identification du signataire, garantisse le lien de la signature avec la décision à laquelle elle s'attache et assure l'intégrité de cette décision. ". 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser l'admission au séjour du requérant en qualité d'étranger malade, le préfet de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur son état de santé (OFII). Cet avis, en date du 1er février 2023 et versé aux débats par le préfet, a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII. N'étant pas au nombre des actes relevant du champ d'application de l'article L. 212-3 du code des relations entre le public et l'administration, dont le respect ne s'impose qu'aux décisions relatives aux décisions administratives, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'ordonnance du 8 décembre 2005. Il ne produit par ailleurs, aucun élément de nature à faire douter de ce que cet avis, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, a bien été rendu par ses auteurs. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, se fondant sur l'avis des médecins de l'OFII, a considéré que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et que le défaut de traitement peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. B peut, eu égard à l'ordre de soins et aux caractéristiques du système de santé nigérian, y bénéficier d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation, le requérant, dont il est établi qu'il est atteint du VIH pour lequel il est régulièrement soigné en France, produit un compte rendu publié par l'ONUSIDA en 2022. Cependant, si ce document donne des relevés statistiques sur la population nigériane ayant contracté cette maladie et des informations sur la stigmatisation des malades, il ne comporte pas de données relatives à la prise en charge médicale des patients qui seraient susceptibles de démontrer que M. B ne peut pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les autres documents produits par le requérant qui concernent, d'une part, sa prise en charge médicale en France et, d'autre part, des publications sur la maladie elle-même, n'apportent pas davantage d'information sur la disponibilité d'un traitement au Nigéria. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait mépris sur les éléments de fait soumis à son appréciation en dépit d'une erreur de plume isolée portant sur la date d'entrée en France du requérant dès lors qu'il résulte des termes de l'arrêté qu'il a apprécié la durée et les conditions de séjour de M. B en France, et notamment en tenant compte d'une mesure d'éloignement du 2 juin 2022. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023. Sur les autres conclusions : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304477_20231220
Données disponibles
- Texte intégral