TA386ème Chambre6ème Chambre
TA38 · 6ème Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304476_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C, représenté par Me Borges de Deus Corriea, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de prendre une nouvelle décision et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence de son signataire ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2023, le préfet de l'Isère conclut d'une part, à la tardiveté de la requête et d'autre part, au rejet de la requête. La préfète conteste chacun des moyens invoqués. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pollet ; - et les observations de Me Borges de Deus Correia, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant macédonien né le 26 janvier 2000, déclare être entré en France le 3 juin 2015. Le 13 octobre 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 20 avril 2023, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par Mme B, cheffe du service de l'immigration et de l'intégration à la préfecture de l'Isère, qui disposait à cet effet d'une délégation consentie par un arrêté du préfet de l'Isère du 26 juillet 2022, régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de l'Isère ne pouvait rejeter sa demande de titre de séjour au motif qu'il n'apportait aucun élément précisant l'existence et le lieu de résidence de son frère sans l'inviter au préalable à produire les justificatifs manquants en lui fixant un délai pour répondre en application de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, à supposer ce motif illégal, il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur les autres motifs non contestés. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté en litige serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière. 4. M. C soutient être entré en France le 3 juin 2015 et se prévaut de la présence de ses parents, de nationalité macédonienne sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa mère et son père ont respectivement fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 4 octobre 2022 et le 4 août 2022. Par ailleurs, M. C se prévaut de sa relation avec une ressortissante macédonienne et de la reconnaissance d'un enfant né de cette union le 25 novembre 2021. Toutefois, si l'intéressé a reconnu cet enfant, postérieurement à l'arrêté attaqué, révélant l'existence d'un lien de paternité antérieur à la décision en litige, il n'établit pas d'une part, l'intensité des liens, tant avec la mère, ressortissante macédonienne, qu'avec l'enfant reconnu. Il soutient également qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle et bénéficie d'un contrat jeune majeur. Or, ces circonstances sont insuffisantes pour justifier que le préfet ait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté a été adopté. Pour les même motifs, l'arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais irrépétibles doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient M. Vial-Pailler, président, Mme Frapolli, première conseillère, Mme Pollet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. La rapporteure, MA POLLET Le président, C. VIAL-PAILLER Le greffier, G. MORAND La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2304476_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel