TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304471_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er mars 2013 et 10 mars 2023 M. B, représenté par Me Rochiccioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois à son encontre ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise en violation des dispositions de l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que la désignation des membres du collège de médecins n'est pas régulière ; que le collège n'a pas délibéré collégialement ; qu'il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au collège qui a rendu l'avis, en l'absence de production du rapport médical et de l'avis lui-même ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle en ce qu'il n'a pas été mis en mesure de connaître le sens de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et de présenter des observations avant que le préfet ne rende sa décision ; - elle a été prise en méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne peut accéder à un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle a été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise en méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen, notamment au regard de la demande d'asile qu'il a formulée et des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle a été prise en violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; S'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 24 mois : - elle est illégale, compte tenu de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 5 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Laforêt, - et les observations de Me Bahic, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant congolais (RDC), né le 10 octobre 1980, déclare être entré en France en 2019. Il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical () est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration () Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. () ". L'article R. 425-13 de ce code dispose que : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. () ". Aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, aux termes de l'article 6 du même arrêté : " () un collège de médecins () émet un avis () précisant : a) si l'état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / () / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 3. En premier lieu, d'une part, il ressort de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis 17 août 2022, produit par le préfet de police, que le médecin instructeur, dont le nom est d'ailleurs mentionné par l'avis, ne figurait pas parmi ses signataires. Le préfet de police justifie par ailleurs de la régularité de la désignation des trois auteurs de l'avis et du médecin rapporteur en produisant la décision du directeur général de l'OFII du 28 janvier 2021 qui procède à leur désignation. D'autre part, les dispositions citées au point 2, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis. Par suite, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé de la garantie liée à la collégialité des débats du collège des médecins de l'OFII. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de solliciter la production du rapport médical auprès de l'OFII, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant, sans que puisse avoir d'incidence le fait que le préfet de police, qui n'y était pas tenu, ne l'a pas informé du sens de l'avis rendu par le collège des médecins avant de prendre sa décision. 5. En troisième lieu, dans son avis émis le 9 novembre 2022 au vu duquel le préfet de police a rendu sa décision, le collège de médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale, que le défaut de celle-ci pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, il pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, tout en précisant également qu'il pouvait voyager sans risque vers la République démocratique du Congo. Le requérant soutient qu'il souffre d'ostéite chronique du membre inférieur gauche ayant mené à une amputation transfémorale le 11 mars 2022, d'un syndrome néphrotique impur compliqué d'insuffisance rénale et de diabète de type 2 et que ses pathologies ne peuvent être prises en charge dans son pays d'origine. Toutefois, le préfet de police produit en défense les références de médecins ou structures de soins congolais spécialisés en diabétologie, orthopédie et néphrologie. En outre, si M. B soutient que l'insuline Degludec et la Dapaglifozine qu'il prend pour traiter son diabète, ne sont pas disponibles en République démocratique du Congo, il ressort des pièces du dossier, et notamment des extraits du Vidal produits par le préfet de police, que d'autres molécules commercialisées dans ce pays leur sont substituables. Il en est de même du Ramipril, prescrit pour traiter son insuffisance cardiaque, de l'atorvastatine, son traitement contre le cholestérol et de l'Hydroxyzine chlorhydrate, qui est un anxiolitique. Enfin, le préfet de police soutient sans être contredit que le Sevelamer, médicament utilisé contre l'insuffisance rénale peut être substitué par le Calcidia. Dès lors, le requérant qui n'a pas contredit ces éléments n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur ce fondement. 6. En quatrième et dernier lieu, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. B fait valoir qu'il réside en France depuis 2019 où il bénéficie d'un suivi médical très régulier et spécialisé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant à charge, ne fait valoir aucune attache familiale sur le territoire français et ne justifie pas avoir tissé des relations amicales et sociales sur le territoire français d'une particulière intensité alors qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans. Dans ces conditions, M. B n'établit pas qu'il a créé une vie privée en France telle, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour, que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 10. En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été précédemment développé à l'appui des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 7. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. L'absence de mention de la demande d'asile présentée par le requérant en 2019 et rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile en 2020, est sans incidence. La décision contestée est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B. 12. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Si le requérant fait état de craintes en cas de retour en République démocratique du Congo en raison de l'impossibilité d'y bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée à son état de santé, il résulte de ce qui a été exposé au point 7 du présent jugement que cette impossibilité n'est pas établie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour demander l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 16. En deuxième lieu, la décision contestée vise l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne la circonstance que M. B, entré en France en 2019, a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement en date du 20 janvier 2021. Elle comporte ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 17. En troisième lieu, si M. B soutient que, du fait du traitement médical dont il bénéficie en France, la décision contestée aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il n'est pas établi, ainsi qu'il a été précédemment exposé, qu'il ne pourrait bénéficier d'un traitement qu'en France. En outre, son arrivée en France est relativement récente et il ne justifie pas entretenir des relations intenses et stables dans ce pays. Par suite, le requérant, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit, dès lors être écarté. 18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en édictant à l'encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français de vingt-quatre mois. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées par M. B, n'implique aucune mesure particulière d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. B doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La rapporteure, L. LAFORÊT La présidente, J. EVGÉNAS La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304471_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel