TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 18 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304468_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2023, Mme F C B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de visa présentée pour M. D E, étranger mineur dont elle est la tutrice légale ; 2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer le visa sollicité ; 3°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence est caractérisée par les conséquences du refus de visa sur la situation de l'enfant mineur ; - le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2023, le préfet de Mayotte, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'urgence n'est pas établie ; - aucun des moyens tirés de l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale n'est fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 27 novembre 2023 sous le n° 2304467, tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement refusé de délivrer un visa au bénéfice de M. D E. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne des droits de l'homme ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Ramin, premier conseiller, en qualité de juge des référés, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique, qui a eu lieu le 14 décembre 2023 à 13h30, dans les conditions prévues aux articles L. 781-1 et R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, le juge des référés siégeant au tribunal administratif de La Réunion, assisté de Mme Roman, greffière d'audience présente au tribunal administratif de Mayotte. Au cours de l'audience publique, ont été entendus : - le rapport de M. Ramin, juge des référés ; - et, la requérante n'étant ni présente ni représentée, les observations de Me Ben Attia, substituant Me Rannou, représentant le préfet de Mayotte, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens et soutient en outre qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse et qu'il appartient à la requérante de solliciter la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / () ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Aux termes de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 233-1 et L. 233-2, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. / Les ressortissants de pays figurant sur la liste, annexée au règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département, () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. Ce visa est délivré, pour une durée et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par le représentant de l'Etat à Mayotte après avis du représentant de l'Etat du département () où ils se rendent (). / Les () descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge () des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ". 4. En règle générale, l'autorité compétente dispose d'une large marge d'appréciation de l'intérêt d'un enfant de nationalité étrangère à se voir délivrer un visa d'entrée en France. Toutefois, il en va différemment dans trois séries d'hypothèses, soit que la demande d'entrée en France s'insère dans le cadre d'une procédure de regroupement familial qui a reçu l'approbation de l'autorité préfectorale, soit que la demande de visa s'appuie sur la décision définitive d'une juridiction française qui confie à un ressortissant français ou étranger la délégation de l'autorité parentale sur un enfant ou prononce son adoption, soit enfin que la demande repose sur un acte d'état civil étranger ou une décision définitive d'une juridiction étrangère ayant l'un ou l'autre de ces objets, pour autant que ces actes ou jugements aient été soumis dans l'ordre juridique français à une procédure de transcription ou à une mesure d'exequatur. 5. En application des dispositions de l'article D. 414-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du département où réside habituellement le mineur peut, par ailleurs, délivrer à l'intéressé un document de circulation pour étranger mineur, lequel ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France. Toutefois, le document délivré, en application de ces dispositions, par le préfet de Mayotte, n'autorise le retour que sur le territoire de Mayotte. 6. Il résulte de l'instruction que, par délibération d'un premier conseil de famille du 27 janvier 2022, dont le procès-verbal a été rectifié par ordonnance de rectification d'erreur matérielle de la juge des tutelles du tribunal judiciaire de Mamoudzou du 22 avril 2022, Mme F C B, épouse A, ressortissante française demeurant à Orry-la-Ville dans le département de l'Oise, a été désignée en tant que tutrice légale " chargée de la personne et de la gestion des biens " de M. D E, né le 9 décembre 2018 à Dzahadjou (Union des Comores), de nationalité comorienne, résidant habituellement à Mayotte. Par une demande réitérée le 17 juillet 2023, reçue le 20 juillet 2023, Mme C B a sollicité la délivrance d'un visa pour ce jeune étranger mineur dont la mère est décédée, sur lequel elle exerce l'autorité parentale en sa qualité de tutrice. Dans ces conditions et eu égard à l'isolement de cet enfant de cinq ans sur le territoire de Mayotte, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision implicite née sur la demande de visa. Dans les circonstances de l'espèce, la requérante justifie de la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision en litige. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". 8. Si, dans le cas où les conditions posées par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies, le juge des référés peut suspendre l'exécution d'une décision administrative, même de rejet, et assortir cette suspension d'une injonction, s'il est saisi de conclusions en ce sens, ou de l'indication des obligations qui en découlent pour l'administration, les mesures qu'il prescrit ainsi doivent, comme l'imposent les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du même code, présenter un caractère provisoire. 9. Dès lors, les conclusions de Mme C B, tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer au jeune D E le visa sollicité, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme C B et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de délivrer un visa à M. D E est suspendue. Article 2 : L'Etat versera une somme de 600 euros à Mme C B, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C B est rejeté. Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme F C B et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Fait à Mamoudzou, le 18 janvier 2024. Le juge des référés, V. RAMIN La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA10718 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2304468_20240118
TA807 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
DTA_2304468_20240118
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