TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-1ère chambre — 26 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304468_20231026
- Date
- 26 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 11 août 2023, 14 août 2023 et 20 août 2023, M. A B, représenté par Me Babou, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 août 2023 par laquelle le préfet de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé la Turquie comme pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il est entré régulièrement en France en 2019, ses frères et nièces résident régulièrement en France ou sont français, et il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - l'arrêté est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte, n'est pas suffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est présent en France depuis 2018, que ses frères sont en France, qu'il travaille en qualité de maçon depuis 2017 ; - son droit à être entendu n'a pas été respecté ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale par la voie de l'exception de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - la décision d'interdiction de retour est illégale car il ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle n'est pas motivée et elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zuccarello, présidente-rapporteure, - et les observations de M. B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée le 24 octobre 2023 pour M. B et a été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, de nationalité turque né le 28 décembre 1999, est entré en France le 14 décembre 2019. Le 10 août 2023 il a été interpellé par les services de la gendarmerie de Mios lors d'un contrôle routier et il a été constaté qu'il était en situation irrégulière au regard du séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. B, présent à l'audience, a fait valoir qu'il avait exercé plusieurs activités professionnelles depuis son arrivée sur le territoire français. Il démontre être titulaire d'une formation de maçon qui lui a permis le 26 avril 2023 d'obtenir une promesse d'embauche pour un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein. A cette date, il ressort des pièces du dossier que son employeur avait réalisé la démarche en ligne sur le site du service public pour obtenir l'autorisation de travail au profit de M. B. Par ailleurs, lors de son audition par la gendarmerie nationale le 10 août 2023 à la suite d'un simple contrôle routier, M. B a indiqué avoir effectué une demande auprès de la préfecture afin d'obtenir le statut de salarié. De plus, M. B se prévaut d'une ancienneté de quatre ans en France et de la présence de deux de ses frères et de leurs enfants dont certains possèdent la nationalité française, et avec lesquels il entretient des liens familiaux d'une particulière intensité. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment d'une attestation de la directrice de Newdeal Institut du 14 août 2023 que M. B est inscrit au TCF IRN du 6 septembre 2023 et qu'il a obtenu le 15 septembre 2023 un niveau A2 pour les épreuves de compréhension et d'expression orale de la langue française, ce qui démontre de sa volonté de s'intégrer dans la société française. Ainsi, dans les circonstances très particulières de l'espèce, M. B, qui démontre en outre avoir contacté à plusieurs reprises mais en vain, une association d'aide aux étrangers afin d'être aidé dans les démarches auprès de la préfecture pour obtenir un titre de séjour salarié, est fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, et d'un défaut d'examen de sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 août 2023 portant obligation de quitter le territoire. 4. La décision d'obligation de quitter le territoire français étant illégale, les décisions refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans sont illégales par la voie de l'exception et doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. En l'espèce, l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'est pas la conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution particulière. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er: L'arrêté du préfet de la Gironde du 10 août 2023 est annulé. Article 2 : L'État versera la somme de 1200 euros à M B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2023
Référence
DTA_2304468_20231026
Données disponibles
- Texte intégral