TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304463_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2023, Mme C D, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure F, représentée par Me Guilbaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer à la jeune F un visa long séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à titre principal, de donner instruction à l'autorité consulaire française à Ouagadougou de délivrer le visa long séjour sollicité par la jeune E et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les conditions de prise en charge de sa petite-fille au Burkina Faso sont très précaires puisque la jeune E n'est plus avec ses parents biologiques depuis quatre ans, et est hébergée chez une personne qui n'a aucun droit sur elle alors qu'elle n'a pas de perspective de retourner vivre chez son père, incarcéré depuis le mois de mars 2022 ; elle a obtenu la garde exclusive de sa petite-fille par un jugement du tribunal pour enfants du tribunal de grande instance de Koudougou du 12 avril 2022 ; à l'occasion de son dernier séjour au Burkina Faso en novembre 2022, elle a pu constater les conditions défectueuses de prise en charge de l'enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'un défaut d'indication de la composition de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est dans l'intérêt dans l'intérêt de la jeune B de venir s'établir auprès d'elle en France ; elle a obtenu un droit de garde exclusif sur sa petite-fille par décision judiciaire et à l'issue d'une enquête sociale et d'auditions de sorte que la procédure a été menée d'une façon sérieuse et s'est conclue par une ordonnance motivée ; elle est la seule personne qui s'occupe de l'enfant au quotidien puisqu'elle envoie des transferts d'argent et lui rend visite au Burkina Faso autant que possible, où elle séjourne au moins une fois par an, sur ses périodes de congés ; lors de son séjour du 19 novembre au 30 décembre 2022, elle a dû amener sa petite fille à l'hôpital alors qu'elle était atteinte du paludisme et qu'elle n'avait pas été soignée ; elle dispose de bonnes conditions pour accueillir l'enfant en France puisqu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, qu'elle travaille en tant qu'agent de sécurité en contrat à durée indéterminée depuis octobre 2022, est célibataire, n'a que B à charge et est locataire d'un logement de 50 m2. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : la requérante a manqué de diligence puisque selon ses écritures, l'enfant est séparée de ses parents depuis 2019 mais la requérante n'a introduit une requête en vue de la garde de l'enfant que le 9 août 2021, puis n'a déposé de demande de visa que le 21 novembre 2022 plusieurs mois après que le jugement lui confiant l'enfant a été rendu le 12 avril 2022 et enfin n'a formé un recours devant le juge des référés que le 30 mars 2023 soit 4 mois après l'intervention de la décision de refus de visa intervenue le 23 novembre 2022 ; les faits de maltraitance de l'enfant ne sont pas établis en l'absence de constat par un médecin ou une autorité tierce ; - aucun des moyens soulevés par Mme D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que la requérante ne démontre pas avoir les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de la demanderesse puisque qu'elle touche une rémunération de 1 200 euros net par mois alors qu'elle ne donne pas d'indications concernant ses charges ; il n'y a pas la preuve que l'enfant était à sa charge effective bien avant le prononcé du jugement et le logement de la requérante est un T2 avec une chambre et un séjour de sorte que la demanderesse n'aura pas de chambre uniquement pour elle ; la requérante ne peut soutenir que la mère de l'enfant aurait disparu et serait injoignable alors qu'une brève recherche Facebook permet d'établir que la mère de l'enfant n'a pas disparue ; * elle ne méconnaît pas les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la mère de la demanderesse est toujours en vie et n'a pas disparu et qu'il n'est pas démontré qu'elle est dans l'incapacité de subvenir aux besoins de sa fille ; la requérante n'a ni les moyens financiers pour prendre en charge sa petite-fille et n'est pas en mesure de l'héberger. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 30 mars 2023 sous le numéro 2304650 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 avril 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Douet, juge des référés, - et les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, avocate de Mme D, et de Mme D, présente. La clôture de l'instruction a été reportée au vendredi 28 avril 9 h 30 Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante burkinabée née le 31 décembre 1977, entrée irrégulièrement en France en 2015, est titulaire d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 11 octobre 2023. Par la présente requête, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant E Louguet, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 23 janvier 2023 d'un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer à la jeune F, petite-fille de la requérante, un visa long séjour en vue de son établissement en France, a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Par une ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Koudougou du 12 avril 2022, la garde de l'enfant E Louguet dont le père a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Koudougou du 2 mars 2022 à sept ans de prison dont trois ferme et dont la mère déclarée est considérée comme absente par l'ordonnance sus évoquée, a été confiée à sa grand-mère Me D. La décision contestée maintient l'enfant E Louguet, âgée de cinq ans, éloignée de la requérante, laquelle n'a pas manqué de diligence dans ses démarches pour obtenir la garde de cette enfant. Il résulte également de l'instruction que les conditions de vie de l'enfant, âgée de cinq ans et confiée à un tiers, apparaissent précaires. La décision attaquée porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de cette enfant et à celle de la requérante, pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. Le moyen invoqué par Mme D à l'appui de sa demande de suspension et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 23 novembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Ouagadougou (Burkina Faso) a refusé de délivrer à la jeune F un visa long séjour Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. L'exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. Mme D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Guilbaud d'une somme de 800 euros (huit cents euros). O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 23 novembre 2022 de l'autorité consulaire française à Ouagadougou portant refus de délivrance du visa de long séjour est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de long séjour de l'enfant E Louguet, dans un délai de trois semaines à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Guilbaud, avocate de Mme D, la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 3 mai 2023. Le juge des référés, H. A La greffière, G. Peigné La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2304463_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel