TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304457_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B D, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande de protection internationale ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa demande d'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que les informations mentionnées par les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui ont pas été remises par écrit dans une langue qu'il comprend ; - il a été pris au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'entretien individuel prévu par les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'a été mené ni dans des conditions en garantissant la confidentialité, ni par une personne qualifiée en vertu du droit national, ni dans une langue qu'il comprend ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce que les conditions d'accueil des demandeurs en Croatie entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant ; le transfert en Croatie fait peser un risque de retour dans son pays d'origine où en tant qu'opposant au régime il a subi des violences physiques ; - il est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il souffre d'une pathologie pour laquelle il se fait régulièrement soigner en France, il ne peut ainsi quitter le territoire sans risquer de mettre en péril ses conditions de santé. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 17 juin, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 juin 2023 qui s'est tenue en présence de M. Rion, greffier: - le rapport de Mme C,; - les observations de Me Puech, avocate désignée d'office représentant M. D, présent, assisté par M. A E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et fait valoir en outre que l'intéressé n'a pas bénéficié d'un entretien individuel ; que l'arrêté est insuffisamment motivé eu égard à l'absence de preuve démontrant que l'intéressé a déposé une demande d'asile en Croatie ; le préfet aurait dû faire usage de la clause discrétionnaire prévu à l'article 17 du règlement n°604/2013 en ce que M. D a subi des violences en Croatie, c'est un pays où il est resté seulement vingt-quatre heures et où il ne connait personne contrairement à la France où il dispose de l'aide de son oncle et d'une association dans la mesure où il est atteint de lourd trouble psychologique lui entrainant des pertes de mémoire et une désorientation ; Il souhaite demander l'asile en France et s'intégrer comme en atteste le contrat d'apprentissage de la langue française qu'il a débuté en avril 2023 - les observations de Me Giafferi représentant le préfet des Yvelines, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D, ressortissant marocain, né le 25 avril 1999, a sollicité son admission au séjour au titre du droit d'asile auprès des services de la préfecture des Yvelines et s'est vu remettre, le 23 février 2023 une attestation de demande d'asile. Lors de l'instruction de cette demande, la consultation des données dactyloscopiques centrales et informatisées du système Eurodac a révélé que les empreintes digitales de M. D avaient été relevées le 3 février 2023 par les autorités de contrôle compétentes en Croatie alors que l'intéressé avait franchi irrégulièrement la frontière de cet État en venant d'un État tiers à l'Union européenne. Saisies d'une demande de reprise en charge de M. D, les autorités croates ont accepté cette requête, le 22 mars 2023. Par l'arrêté du 21 avril 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet des Yvelines a décidé son transfert aux autorités croates, responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". 3. En premier lieu, par un arrêté n° 78-2022-09-23-00004 du 23 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 78-2022-195 du même jour de la préfecture des Yvelines, Mme F, cheffe du bureau de l'asile, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. D s'est vu délivrer, lors d'un entretien individuel réalisé le 23 février 2023 les deux brochures d'information dites " A " (J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande d'asile ') et " B " (Je suis sous procédure Dublin - Qu'est-ce que cela signifie '). Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 de l'article 4 du règlement précité et contiennent l'intégralité des informations prévues au paragraphe 1 de cet article. Il ressort des mentions du résumé de l'entretien individuel signé par M. D que les deux brochures lui ont été remises en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant qu'intervienne la décision de transfert litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 7. Aucun principe ni aucune disposition n'impose la mention, sur le résumé de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement, le préfet des Yvelines était compétent pour enregistrer la demande d'asile de M. D et procéder à la détermination de l'État membre responsable de l'examen de cette demande. Dans ces conditions, les services du préfet des Yvelines, et en particulier les agents recevant les étrangers, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à cet article. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. D a bénéficié d'un entretien individuel avec les services du préfet de l'Yvelines, le 23 février 2023. Le résumé de cet entretien, versé au dossier par le préfet des Yvelines et sur lequel est apposée la signature de M. D et le cachet de la préfecture, mentionne que l'entretien a été mené par un agent de la préfecture, ce qui est suffisant pour établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée au sens du droit national. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé auraient privé M. D de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Enfin, cet entretien a été conduit avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen. / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ".Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Enfin, aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Il résulte des dispositions précitées du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. M. D fait valoir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, aux traitements inhumains et dégradants qu'il risque de subir et en raison de sa situation médicale. Si M. D produit des certificats médiaux attestant d'un syndrome d'anxiété post traumatique et d'asthme, il ne ressort pas des pièces du dossier que son état de santé ferait obstacle à son transfert vers la Croatie ni qu'il ne pourrait bénéficier d'une prise en charge appropriée dans ce pays. Par ailleurs, la présence de son oncle en France, en situation régulière, est insuffisante pour établir que l'arrêté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 12. II résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2023 du préfet des Yvelines. Ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D requérant et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La magistrate désignée, signé C. C Le greffier, signé T. Rion La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304457
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2304457_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel