TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 17 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304455_20231017
- Date
- 17 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 10 juillet, 19 et 21 septembre 2023, M. E B, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juin 2023 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Drôme, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte journalière de 100 euros par jour de retard : - de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", - subsidiairement, de lui délivrer un titre de séjour " salarié ", - encore plus subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet indique à tort que les demandes d'autorisation de travail sont désormais effectuées en ligne ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée de l'illégalité du refus de titre de séjour et est elle-même directement entachée des vices relevés à l'encontre de cette décision. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2023, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sogno, - et les observations de M. B, assisté de sa fille, Mme A D B, et de sa nièce, Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant vietnamien né en 1963, dit être entré en France le 26 avril 2011 et ne pas avoir quitté le territoire depuis. Ce n'est qu'en décembre 2022 qu'il a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui a été rejetée par la préfète de la Drôme le 7 juin 2023, après avis défavorable de la commission du titre de séjour. 2. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable 3. Si M. B, qui vit en France depuis douze ans, n'est pas dépourvu d'attaches familiales sur le sol national où résident l'une de ses filles, titulaire d'un titre de séjour, ainsi que sa nièce et deux enfants de celle-ci, de nationalité française, son épouse et l'autre de ses filles vivent au Vietnam. Il ne fait état d'aucun autre lien privé ou familial en France. Dans ces conditions, et même si les relations avec sa famille restée dans son pays d'origine sont, de longue date, nécessairement réduites, voire inexistantes, la préfète de la Drôme, en refusant un titre de séjour à M. B et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du même code dans le refus de délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale ". 4. S'agissant du refus de délivrance d'un titre " salarié ", la préfète de la Drôme ne s'est pas fondée sur les modalités selon lesquelles une autorisation de travail avait été déposée. M. B ne peut donc utilement faire valoir que la préfète a commis une erreur de droit en mentionnant dans ses écrits que la demande d'autorisation de travail n'avait pas été déposée en ligne. Pour le reste, la situation de M. B ne relève pas de circonstances exceptionnelles permettant la délivrance d'un tel titre. 5. Le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour et invoqué à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français n'appelle d'autre réponse que ce qui a déjà été dit. En tout état de cause, l'invocation de ce moyen est sans utilité aucune dès lors que, même dans le silence du requérant, le tribunal serait amené à annuler les décisions subséquentes d'un refus de titre de séjour si celui-ci s'avérait illégal. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. E B et au préfet de la Drôme. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sogno, président, Mme Holzem, première conseillère, Mme Naillon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2023. Le président, rapporteur, C. Sogno La première assesseure, J. Holzem Le greffier, G. Morand La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
DTA_2304455_20231017
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel