TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2304454_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 19 juillet 2023, Mme B A , représentée par Me Borges de Deus Correia, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration à lui verser une provision de 1 191,20 euros au titre des mensualités de l'allocation pour demandeur d'asile qui ne lui a pas été versée ou versée seulement de manière incomplète, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration au profit de son conseil une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 juillet 2023 et le 29 août 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme A déclare se désister de ses conclusions à fin de versement d'une provision mais maintenir ses conclusions présentes au titre de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens.() ". 3. Par un mémoire enregistré le 5 septembre 2023, Mme A a déclaré se désister des conclusions à fin de versement d'une provision. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement d'instance de Mme A de ses conclusions à fin de versement d'une provision. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Borges de Deus Correia. Fait à Grenoble, le 18 septembre 2023. Le président, J. P. WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2304454_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel