TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304452_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, M. E A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre à l'administration de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision de transfert a été signée par une autorité incompétente ; - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Cocquerez, représentant M. A, qui déclare s'en rapporter à la requête ; - les observations de Me Ioannidou, avocate, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations orales de M. A, assisté de M. B, interprète assermenté en langue turque, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert : 1 En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le même jour au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'État dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à M. C D, à l'effet de signer, notamment, la décision attaquée. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision litigieuse manque en fait et doit, dès lors, être écartée. 2 En deuxième lieu, la décision attaquée comprend l'ensemble des éléments qui en constituent le fondement et qui permettent à M. A de la contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 3 En dernier lieu, lors de son audition par les forces de police, en date du 11 mai 2023, M. A a déclaré être célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. Il a indiqué être en France depuis quatre ou cinq jours et avoir quitté son pays en raison des craintes pour sa vie. Si M. A n'a pas sollicité l'asile en France, il ressort de la consultation de la base Eurodac effectuée avant que le préfet ne prenne la décision attaquée que le requérant a été enregistré le 4 mai 2023 en tant que demandeur d'asile par les autorités allemandes. Les autorités allemandes ont accepté par une décision expresse de reprendre en charge le requérant. Le préfet a tenu compte de l'ensemble de ces éléments avant de prendre l'arrêté attaqué. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Pas-de-Calais a entaché la décision attaquée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 4 Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'enjoindre au préfet de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire, que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert auprès des autorités allemandes doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet du Pas-de-Calais. Prononcé en audience publique le 25 mai 2023. Le magistrat désigné, Signé, P. GOURIOULe greffier, Signé, H. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2304452_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel