TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304451_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 mai et le 6 juin 2023, M. A B, représenté par l'AARPI Alnaïr agissant par Me Gonidec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jour et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Gonidec sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise par une autorité qui n'avait pas compétence pour ce faire ; elle est insuffisamment motivée ; elle a été prise en violation de son droit à être entendu ; elle est entachée d'erreur de droit ; - la décision fixant le pays de destination est illégale pour se fonder sur une décision d'éloignement elle-même illégale ; elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023 à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant turc né le 5 avril 1995 à Varto, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. " Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. " 4. Il ressort des pièces du dossier qu'après le rejet de sa demande d'asile par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 septembre 2022 qui lui a été notifiée le 24 octobre suivant, M. B a saisi, le jour-même, la cour nationale du droit d'asile (CNDA) d'une demande d'aide juridictionnelle. Cette aide lui a été accordée le 1er décembre 2022 et Me Gonidec a été désignée pour l'assister dans son recours, mais cette décision du bureau d'aide juridictionnelle de la Cour a été annulée dans cette mesure le 25 avril 2023, Me David étant alors désignée pour assister le requérant. M. B justifie enfin de l'enregistrement de son recours devant la CNDA le 16 mai 2023, et le préfet des Bouches-du-Rhône n'allègue ni n'établit que ce recours aurait été tardif. Il suit de là qu'à la date à laquelle cette autorité lui a fait obligation de quitter le territoire français, M. B bénéficiait du droit de se maintenir sur ce territoire au titre de sa demande de protection internationale. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que cette mesure d'éloignement est entachée d'erreur de droit, et à en demander l'annulation pour ce motif ainsi par voie de conséquence que celle des décisions prises sur son fondement. 5. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2023 faisant à M. B obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement doit être annulé. Sur les frais de l'instance : 6. Par le présent jugement, M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Gonidec, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 11 avril 2023 est annulé. Article 3 : L'Etat versera à Me Gonidec une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Gonidec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304451_20230620
Données disponibles
- Texte intégral