TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304445_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées les 3 et 9 mai 2023, Mme C A, retenue au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représentée par Me Vannier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation pour une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer ses documents d'identité dans le délai de sept jours suivant le prononcé de la décision à intervenir et ce sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - les décisions portant obligation de quitter le territoire français, refusant un délai de départ volontaire et portant interdiction de circulation sur le territoire français sont entachées d'incompétence ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français : * est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux ; * viole l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant refus d'un délai de départ volontaire viole l'article L. 251-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français : * est insuffisamment motivée ; * viole la loi et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de police de Paris, représenté par le cabinet Actis Avocats, qui n'a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 5 mai 2023. Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants, R. 776-15, R. 777-1 et suivants, R. 777-2 et suivants et R. 777-3 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ; - les observations de Me Vannier, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise que la demande au titre des frais d'avocat sont sollicités également en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; - Mme A qui réfute catégoriquement avoir lancé des projectiles sur les forces de l'ordre et avoir craché sur les pieds d'un policier expliquant avoir été interpellée alors que les forces de l'ordre se sont placées derrière la rangée de manifestants dans laquelle elle se trouvait et qu'elle portait effectivement un masque eu égard aux gaz lacrymogènes lancés ; - et Me Jacquard, représentant le préfet de police de Paris, absent, qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n'étant fondé. Après avoir prononcé la clôture d'instruction à l'issue de l'audience publique à 15h19. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante allemande, née le 26 novembre 1992 à Leimen (République fédérale d'Allemagne), a été interpellée le 1er mai 2023 lors des manifestations dites du " 1er Mai " et placée le jour même en garde à vue pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, participation à une manifestation avec le visage dissimulé, violences à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et détention de produits incendiaires ou explosifs à Paris. Par arrêté du 2 mai 2023, le préfet de police de Paris a obligé l'intéressée à quitter le territoire français sans délai en application du 2° de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et a prononcé une interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Par ce même arrêté, elle a été placée en rétention administrative en application de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, placement prolongé par une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux du 5 mai 2023. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 2 mai 2023. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer l'admission provisoire de l'intéressée à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). ". En application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence d'un citoyen de l'Union européenne autre que la France sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a été interpellée lors des manifestations dites du " 1er Mai " à Paris et a été placée en garde à vue pour des faits de participation à un groupement en vue de commettre des violences ou des dégradations, participation à une manifestation avec le visage dissimulé, violences à personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion et détention de produits incendiaires ou explosifs à Paris. De tels faits, s'ils sont avérés, sont graves et susceptibles en conséquence de justifier une mesure d'éloignement prise, comme en l'espèce, sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, en l'espèce, l'audition de l'intéressée retranscrite dans le procès-verbal du 2 mai 2023 à 10 heures 43 alors qu'elle était encore en garde à vue n'apporte aucun élément relativement à la matérialité des faits, la requérante ayant refusé de répondre à chaque question. Par ailleurs, si la fiche d'interpellation mentionne " un individu vêtu de noir, avec le visage entièrement dissimulé qui nous jette des projectiles " et indique qu'" après son interpellation sur le trajet de la zone de repli, l'individu a craché à une reprise sur les pieds d'un collègue ", force est de constater qu'il s'agit d'une constatation faite par une seule personne, même si cette dernière est membre des forces de l'ordre. En sus, la " fiche individu détaillée " transmise en défense mentionne des données personnelles de l'intéressée tout en précisant qu'elle est mineure ce qui est faux. En outre, si le procès-verbal précité indique que l'avocate de l'intéressée qui l'a assistée lors de la garde à vue a transmis aux forces de police des observations écrites, force est de constater que ces écrits ne figurent pas en annexe au procès-verbal, ce qui est pourtant obligatoire, rendant alors impossible au juge de s'approprier la position du conseil de l'intéressée. Enfin, ne figurent au dossier aucune suite judiciaire et notamment l'avis à magistrat et la décision du Parquet pour des faits qui relèvent pourtant, à leur lecture, d'une gravité certaine. À cet égard, si Mme A présente elle-même au juge la notification de mise en œuvre d'un avertissement pénal probatoire, procédure alternative à des poursuites, force est de constater que cet avis porte la mention de ce que l'intéressée aurait reconnu sa culpabilité alors qu'aucun élément du dossier ne permet de procéder à un tel constat, l'intéressée refusant explicitement cet avertissement. Dans ces conditions, le juge ne dispose que d'un seul avis sur les faits incriminés à savoir celui des forces de l'ordre ce qui ne lui permet pas au juge, en l'absence de tout autre élément, d'établir la matérialité des faits et donc le caractère de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, de la société du comportement personnel de l'intéressée. Par suite, en l'état du dossier, en obligeant Mme A à quitter le territoire sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article L. 251-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police de Paris a commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation du caractère de menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société du comportement personnel de l'intéressée et a donc méconnu les dispositions précitées dont le moyen tiré de leur violation doit être accueilli. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 2 mai 2023 par laquelle le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation des autres décisions attaquées, privées de base légale, par lesquelles cette autorité lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". Aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". Aux termes de l'article L. 251-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et les interdictions de circulation sur le territoire français prises en application du présent chapitre peuvent être contestées devant le tribunal administratif dans les conditions prévues au chapitre IV du titre I du livre VI. L'article L. 614-5 n'est toutefois pas applicable. " et selon l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ". Il appartient au juge, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions, en tenant compte, le cas échéant après une mesure d'instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. 7. Aux termes de l'article L. 814-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. () ". Eu égard à l'annulation prononcée, il y a lieu pour le préfet de police de Paris de restituer à Mme A tout document d'identité éventuellement saisi par les autorités. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de Paris qu'il lui restitue ses documents d'identité dans un délai de sept jours sous astreinte de cent euros par jour de retard. 8. Enfin, eu égard aux termes des articles L. 251-7 et L. 614-16 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu'il soit mis fin aux mesures de surveillance dont Mme A fait l'objet à la date de la notification du dispositif c'est-à-dire à la date de l'audience. Sur les frais liés au litige : 9. Mme A a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Mme A soit admise définitivement à l'aide juridictionnelle et Me Vannier, avocate de cette dernière, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement de 1 500 euros à Me Vannier. D E C I D E : Article 1er : Mme C A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les décisions du 2 mai 2023 par lesquelles le préfet de police de Paris a obligé Mme C A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office et l'a interdite de circulation sur le territoire français pour une durée de trente-six mois sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris, ou à tout autre préfet détenteurs de ces documents, de restituer à Mme C A ses documents d'identité dans le délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de cent euros par jour de retard. Article 4 : L'État (préfet de police de Paris) versera à Me Vannier, conseil de Mme C A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l'admission définitive de Mme C A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Vannier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 5 : Il est mis fin aux mesures de surveillance dont fait l'objet Mme C A. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet de police de Paris. Lu en audience publique le 9 mai 2023 à 16h13. Le magistrat désigné, Signé G. Girard-Ratrenaharimanga La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2304445_20230509
Données disponibles
- Texte intégral