TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304444_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Boidé pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Boidé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 7 juin 2023, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 12 décembre 2002 à Conakry, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Sur la demande tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. La requête n'est ni manifestement irrecevable, ni manifestement dénuée de fondement. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté en litige expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, permettant à son destinataire d'en comprendre le sens et la portée à sa seule lecture et de le contester utilement. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, et le moyen doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, il est constant que M. A, qui déclare être entré en France le 19 décembre 2021, a présenté une demande de protection internationale qui a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et par la cour nationale du droit d'asile. L'intéressé, qui n'a été admis au séjour sur le territoire qu'au titre de l'examen de cette demande, ne dispose en France d'aucune attache personnelle, familiale ou matérielle, alors qu'il n'allègue ni n'établit être démuni de toute attache en Guinée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté en litige, le préfet des Bouches-du-Rhône a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la mesure a été prise. A cet égard, la circonstance que M. A soit scolarisé en CAP " charpentier de marine " au titre de l'année scolaire 2022-2023, soit une date récente, n'est à elle seule pas de nature à modifier l'analyse. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'en tant qu'il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu'il a fui la Guinée en raison des persécutions dont il faisait l'objet et qu'il craint pour sa vie en cas de retour dans ce pays, M. A n'assortit pas ses assertions de précision suffisante et n'établit, par suite, pas le bien-fondé des moyens qu'il invoque à ce titre, tirés de la méconnaissance de ces stipulations et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise à cet égard le préfet des Bouches-du-Rhône. Par suite, ces moyens doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé M. Boidé Le greffier, Signé R. Machado de AndradeLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2304444_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel