TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304441_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2023, M. B A, représenté par Me Wone, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un certificat de résidence algérienne d'une durée d'un an ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement qui interviendra ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne justifie pas de la publication régulière de l'arrêté de délégation ; - le préfet a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour dès lors qu'il a fourni une autorisation de travail notamment avec la société abalone TT 35 et transmis le contrat de travail conclu avec la même société ; - l'obligation de quitter le territoire français sera annulée en raison de l'illégalité du refus de titre ; - les décisions attaquées portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Etienvre a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins d'annulation : 1. Par arrêté du 11 septembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a procédé au retrait de l'arrêté attaqué. Les conclusions aux fins d'annulation de M. A sont dès lors devenues sans objet. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions aux fins d'injonction de M. A ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de M. A. Article 2 : L'État versera une somme de 800 euros à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. Le président-rapporteur, Signé F. Etienvre L'assesseur le plus ancien, Signé F. Terras La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2304441_20231106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel