TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 4 février 2025
- ECLI
- DTA_2304438_20250204
- Date
- 4 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité d'un montant de 164,67 euros ; 2°) à titre principal de prononcer la remise totale de sa dette ; 3°) à titre subsidiaire, de réduire sa dette à plus juste proportion ; 4°) en tout état de cause, de condamner la caisse d'allocations familiales de l'Isère aux entiers dépens. Elle soutient qu'elle est de bonne foi et qu'eu égard à sa situation elle peut bénéficier de la remise de cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2024, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A est allocataire de la prime d'activité depuis avril 2022. Elle était connue des services de la caisse d'allocations familiales de l'Isère comme étant en couple, son conjoint étant salarié et elle étudiante. Mme A a indiqué à la caisse d'allocations familiales du Rhône, alors en charge de son dossier, avoir commis une erreur dans la déclaration de ses ressources. Suite à la prise en compte de ces nouvelles informations, un indu de 164,67 euros de prime d'activité a été généré et mis à sa charge pour la période de juillet à septembre 2022. Cet indu a été notifié par une décision du 29 septembre 2022. Le dossier de Mme A a ensuite été transféré à la caisse d'allocations familiales de l'Isère qui a de nouveau signé l'indu litigieux par une notification du 20 avril 2023. Mme A a sollicité la remise de sa dette. Par une décision du 17 mai 2023, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté sa demande. 2. Aux termes du huitième alinéa de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 4. En l'espèce, pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, Mme A expose qu'elle est de bonne foi et qu'elle n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. Toutefois, d'une part, la bonne foi de la requérante n'est pas remise en cause et d'autre part, son relevé d'imposition fait apparaître que le revenu fiscal total de son foyer pour l'année 2021 s'élevait à 30 315 euros soit une moyenne mensuelle de 2 526,25 euros. Ainsi, Mme A, qui ne produit, ni n'invoque aucun élément permettant au tribunal d'évaluer le montant de ses charges courantes, n'établit pas être dans une situation de précarité justifiant que lui soit accordée une remise gracieuse de l'indu de prime d'activité de 164,67 euros mis à sa charge. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de l'Isère Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025. Le président, J.P. BLa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 4 février 2025
Référence
DTA_2304438_20250204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel