TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2304438_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Elatrassi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour, valable un an, portant la mention " étudiant ", assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour ", assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard à compter du délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser directement à Me Elatrassi en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de mettre à la charge la somme de 1 500 euros à lui verser directement en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît le principe du contradictoire et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête à titre principal pour irrecevabilité, subsidiairement comme mal fondée. Il soutient que : - le recours est tardif ; - aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 11 octobre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me Labelle substituant Me Elatrassi, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 21 juin 1997, est entré sur le territoire français le 24 septembre 2018, muni d'un passeport en cours de validité revêtu d'un visa long séjour portant la mention " étudiant ", valable du 8 septembre 2018 au 8 septembre 2019, régulièrement renouvelé jusqu'au 8 novembre 2022. Le 27 décembre 2022 il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur la fin de non-recevoir opposée en défense : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. " Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué en date du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande d'admission au séjour de M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination a été notifié par voie postale, le 25 mai 2023, avec la mention des voies et délais de recours et toutes les informations nécessaires lui garantissant un droit au recours effectif. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a formé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 23 juin 2023 au bureau d'aide juridictionnelle, soit dans le délai de recours, ce qui a eu pour effet de proroger le délai de recours. La requête a été enregistrée au greffe du tribunal le 9 novembre 2023 soit avant l'expiration du délai de recours qui a recommencé à courir après la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d'une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 5. Pour refuser d'accorder à M. A le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant ", le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l'intéressé n'avait justifié ni d'une progression significative dans ses études ni du sérieux de celles-ci. 6. Il ressort des pièces du dossier que si M. A, inscrit en Licence électronique, énergie, électrique, automatique, informatique industrielle, systèmes embarqués, a été déclaré défaillant au titre de l'année 2018-2019, il ressort de ces mêmes pièces, d'une part, qu'il a développé une polyarthrite rhumatoïde évolutive invalidante pour laquelle il bénéficie désormais d'un tiers-temps et, d'autre part, qu'il a validé l'année suivante, au titre de l'année 2019-2020, la première année de licence avec une moyenne de 12,50. La décision contestée est intervenue le 3 mai 2023 alors que M. A, ayant validé un semestre de la deuxième année de licence, était inscrit en troisième année de licence. Dans ces conditions, compte tenu de la progression de M. A dans ses études, le préfet de la Seine-Maritime a, en refusant de lui renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant ", commis une erreur d'appréciation. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 3 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Elatrassi, conseil de M. A, de la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 mai 2023 du préfet de la Seine-Maritime est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à Me Elatrassi, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Elatrassi et au préfet de la Seine-Maritime Délibéré après l'audience du 2 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Van Muylder, présidente, M. Armand, premier conseiller. M. Cotraud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. L'assesseur le plus ancien, Signé G. ARMAND La présidente-rapporteure, Signé C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2304438_20240216
Données disponibles
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