TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304433_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai 2023 et 11 juillet 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mai 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 244,80 euros ; 2°) de lui accorder une remise de dette. Elle soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de rembourser la somme mise à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la situation économique et sociale de l'intéressée ne justifie pas une remise de sa dette. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, allocataire de la prime d'activité dans la métropole de Lyon, demande au tribunal d'annuler le refus de lui accorder une remise de sa dette de prime d'activité d'un montant de 244,80 euros et de lui accorder une remise de sa dette. 2. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale qu'un allocataire de la prime d'activité ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu de prime d'activité en cause a pour origine une discordance entre les revenus déclarés par la requérante pour le bénéfice de la prime d'activité et les revenus annuels déclarés aux services fiscaux. 5. Il résulte de l'instruction que les ressources mensuelles de Mme A qui comprennent son salaire s'élèvent, au regard des pièces produites par les parties, à un montant total mensuel de 1 890 euros. Il résulte également de l'instruction que l'intéressée, célibataire et mère d'une fille majeure, doit assumer des charges mensuelles s'élevant à un montant total de 300 euros, comprenant son loyer, l'électricité et le gaz. Ainsi, il ne résulte pas de l'instruction, et particulièrement de ces différents éléments, que le niveau de ses ressources et celui de ses charges serait tel que le remboursement de l'indu restant ainsi à sa charge excèderait sa capacité contributive. Dans ces conditions, et alors que la requérante peut solliciter de la caisse d'allocations familiales un échelonnement de sa dette, il ne résulte pas de l'instruction que la situation économique et sociale de Mme A justifie une remise totale ou partielle de l'indu restant à sa charge. 6. Il résulte de ce qui précède que la demande de remise de dette doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 30 mai 2024
Référence
DTA_2304433_20240530
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel