TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304431_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B A, représenté par Me Royon, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et, dans l'attente, de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois et, dans l'attente, de lui remettre une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sous huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La procédure a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations. M. A n'a pas été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 5 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 25 mars 1963, demande l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. 2. En premier lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont ainsi suffisamment motivées. 3. En second lieu, si M. A soutient qu'il a ancré sa vie privée sur le territoire français, il n'apporte aucun élément pour l'établir. Dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît ainsi pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions du 8 décembre 2022 par lesquelles la préfète de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304431_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel