TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2304430_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, Mme C D, représentée par Me Faivre, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 février 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas justifié de la délégation de signature consentie à l'auteur des décisions attaquées ; - la décision lui refusant le séjour méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle encourt ainsi que sa fille des risques en cas de retour dans leur pays d'origine ; la préfète n'a pas tenu compte de l'intérêt supérieur de son enfant en méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Des pièces, enregistrées le 12 septembre 2023, ont été produites par la préfète du Rhône. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacroix, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D, ressortissante nigériane née le 16 août 1996, déclare être entrée en France le 20 décembre 2016. Le 22 novembre 2022, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par les décisions attaquées du 17 février 2023, la préfète du Rhône a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme A B, directrice des migrations et de l'intégration, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète du Rhône en date du 30 janvier 2023, publié le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées doit être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". D'autre part, aux termes de l'article L. 435-1 de ce même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () . ". 4. Mme D soutient avoir établi sa vie privée et familiale en France. Toutefois, en dépit d'une durée de présence alléguée sur le territoire français de plus de cinq ans à la date des décisions attaquées, elle ne justifie d'aucune insertion dans la société française, notamment par les études ou le travail. Elle ne justifie pas davantage disposer de liens privés et familiaux sur le territoire. En particulier, il n'est pas contesté que le père de sa fille, née en juillet 2022, compatriote dont elle est séparée, est également en situation irrégulière sur le territoire. Si elle invoque un parcours migratoire jusqu'en France traumatique, compte tenu des atteintes à sa personne et de la prostitution forcée qu'elle a subies, elle n'apporte aucun élément à l'appui de ces allégations et ne justifie pas, ce faisant, de circonstances humanitaires nécessitant son admission au séjour en France. Il en est de même des risques d'excision à son égard qui ont motivés son départ du Nigeria, alors au demeurant que ses demandes d'asile ont été définitivement rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides les 30 avril 2018 et 4 août 2020, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile les 23 novembre 2018 et 24 février 2021. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. En dernier lieu, si Mme D évoque des risques d'excision pour sa fille en cas de retour au Nigeria, elle ne l'établit pas. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées à fin d'annulation des décisions du 17 février 2023, par lesquelles la préfète du Rhône a refusé à Mme D le séjour en France, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme D la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. La rapporteure, A. Lacroix La présidente, C. MichelLa greffière, K. Schult La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2304430_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel