TA301ère Chambre1ère Chambre
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304428_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur de droit en ce que le préfet n'a pas examiné la demande de régularisation au titre des articles 6, et 7 bis de l'accord franco-algérien ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France irrégulièrement le 14 octobre 2019. Suite à son mariage avec une ressortissante française, le 16 janvier 2021, il a sollicité, par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 23 octobre 2022, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de conjoint de français. Il demande l'annulation de l'arrêté du 17 août 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté litigieux a été signé pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes d'un arrêté du 25 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les décisions de refus de séjour et les mesures d'éloignement. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français contestés doit être écarté. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. M. A n'établit ni être entré en France en octobre 2019, comme il l'affirme, ni avoir disposé à cette date d'un titre l'autorisant à y séjourner. Sa présence sur le territoire français est démontrée, au plus tôt, depuis la fin de l'année 2020 par la production d'un plan de paiement correspondant au contrat d'électricité établi à son nom et celui de son épouse ainsi que d'une attestation d'hébergement rédigée par cette dernière. A cet égard, la circonstance que M. A ait épousé une ressortissante française le 16 juin 2021, soit environ deux ans avant l'édiction de la décision attaquée, et l'exercice d'une activité salariée entre les mois de juin à juillet 2021, puis de septembre 2021 à avril 2022 et d'octobre 2022 à août 2023, ne suffisent à démontrer qu'il aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors notamment qu'il n'établit pas, par les pièces produites, entretenir avec la fille de son épouse la relation particulière dont il fait état et qu'il ne saurait être dépourvu d'attaches privées et familiales en Algérie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Au regard de l'ensemble de ces éléments, la préfète de Vaucluse n'a donc pas méconnu les stipulations précitées et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 6. M. A qui, tel qu'exposé au point précédent, ne justifie pas de l'existence de liens particuliers l'unissant à la fille de son épouse, ne saurait être fondé à soutenir que le refus de séjour en litige porte atteinte à l'intérêt supérieur de cette enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 précité. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français () Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux. " L'article 7bis de ce même accord dispose que : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article () ". 8. M. A, qui n'établit ni même n'allègue être entré régulièrement sur le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que la préfète de Vaucluse aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 en refusant de lui délivrer un titre de ce séjour pour ce motif. Par ailleurs, pour les mêmes motifs qu'exposés au point 4, le refus de la préfète de Vaucluse de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en dépit de cette entrée irrégulière n'apparait pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, à savoir notamment les conditions de son entrée en France et l'état de ses liens personnels et familiaux sur le territoire français. Elle est, par suite, suffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète de Vaucluse a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 10. En second lieu, en l'absence d'éléments particuliers invoqués à l'encontre de la mesure d'éloignement, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4 et 6 s'agissant de la décision de refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. M. A n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement en litige, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant fixation du pays de destination. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2304428_20240319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel