TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2304423_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 août 2023, M. E C, représenté par Me Chrétien, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de renouveler son titre de séjour mention " travailleur saisonnier " alors qu'il a respecté l'ensemble des obligations imposées par ce titre ; - l'arrêté est disproportionné au sens des articles 8-5° et 15-11° de la directive 2014/36 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014. Par un mémoire en défense enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ; - la directive 2014/36 UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Cabanne, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né le 25 juillet 1985, est entré sur le territoire français le 18 septembre 2021 en possession d'un visa long séjour. Un titre de séjour en tant que travailleur saisonnier lui a été délivré le 17 janvier 2022 et a expiré le 16 mars 2023. Le 13 mars 2023, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 21 juillet 2023, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Par un arrêté du 31 mars 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Gironde, et librement accessible, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme B F, directrice adjointe des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions prises en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII de la partie législative et de la partie réglementaire du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté litigieux manque en fait et doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré récemment sur le territoire français et a obtenu un titre de séjour afin d'occuper en France un emploi saisonnier. Il n'est pas dépourvu d'attache familiale dans son pays d'origine où réside l'ensemble des membres de sa famille, et, notamment, ses parents et deux membres de sa fratrie. Le requérant ne démontre pas, ni même n'allègue, disposer de liens personnels anciens et stables sur le territoire français. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 5. Le requérant a été autorisé à séjourner en France en possession d'un titre de séjour mention " travailleurs saisonnier " qui impose de séjourner hors du territoire français pendant une période effective de six mois par an et de conserver la résidence habituelle hors du territoire français. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant est retourné au Maroc du 13 au 27 mars 2022, du 1er au 5 mai 2022, du 31 juillet au 11 septembre 2022, et du 17 décembre 2022 au 7 janvier 2023, la durée de ces séjours dans son pays d'origine est inférieure à six mois. Dans ces conditions, et bien qu'il disposât d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation en refusant de lui renouveler le titre de séjour demandé au motif qu'il n'avait pas respecté les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, opposable aux ressortissants marocains. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 6. Si le requérant entend se prévaloir des dispositions de la directive 2014/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier, ladite directive a en tout état de cause été transposée en droit interne par la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels (article 86), la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France, le décret n° 2016-1456 du 28 octobre 2016 pris pour l'application de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 et portant diverses dispositions relatives à l'entrée, au séjour et au travail des étrangers en France ainsi que par l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir pour l'exercice, par un ressortissant étranger, d'une activité professionnelle salariée. Le moyen tiré de la méconnaissance de cette directive par la décision attaquée doit donc être écarté comme inopérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2023. Sur les autres conclusions de la requête : 8. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C, ses conclusions aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. La présidente-rapporteure, C. CABANNE L'assesseur le plus ancien, M. PINTURAULT La greffière, S. FERMIN La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2304423_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel