TA801ère Chambre1ère Chambre
TA80 · 1ère Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304419_20250403
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 6 août 2024, le tribunal a sursis à statuer sur la requête présentée par la commune d'Oroër jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois à compter de la notification de ce jugement pour permettre, le cas échéant, la régularisation de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Oise a procédé à l'enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la société Agri Energie verte au regard du vice résultant de l'insuffisante présentation des capacités financières du pétitionnaire dans le dossier de demande d'enregistrement.
Par un mémoire, enregistré le 2 janvier 2025, la société Agri Energie verte, représentée par Me Gandet, a communiqué au tribunal des pièces complémentaires, notamment l'arrêté préfectoral du 24 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 17 octobre 2023, et conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le tribunal sursoie à statuer si un vice devait encore être relevé, et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune requérante la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des pièces, enregistrées le 2 janvier 2025, le préfet de l'Oise a produit l'arrêté du 24 décembre 2024.
Ce mémoire et ces pièces ont été communiqués à la commune d'Oroër qui n'a pas produit d'observations.
Par une ordonnance du 9 janvier 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Fumagalli, conseiller,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- les observations de Me Deldique, substituant Me Gandet, représentant la société Agri Energie verte,
- et les observations de M. A, représentant le préfet de l'Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement avant-dire-droit du 6 août 2024, le tribunal, après avoir écarté tous les autres moyens tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2023 par lequel le préfet de l'Oise a procédé à l'enregistrement d'une unité de méthanisation exploitée par la société Agri Energie verte a, sur le fondement du pouvoir de régularisation du juge des installations classées pour la protection de l'environnement, sursis à statuer sur la requête présentée par la commune sur d'Oroër jusqu'à l'expiration d'un délai de cinq mois imparti au préfet de l'Oise pour notifier au tribunal les éléments permettant, le cas échéant, la régularisation du vice entachant l'arrêté du 17 octobre 2023, et tenant à l'insuffisante présentation des capacités financières de la société pétitionnaire. Par un arrêté du 24 décembre 2024, le préfet de l'Oise a procédé à l'enregistrement de l'installation modifiant l'arrêté du 17 octobre 2023.
Sur la régularisation apportée à l'arrêté du 17 octobre 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 512-7-3 du code de l'environnement : " () Le préfet ne peut prendre l'arrêté d'enregistrement que si le demandeur a justifié que les conditions de l'exploitation projetée garantiraient le respect de l'ensemble des prescriptions générales, et éventuellement particulières, applicables. Il prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et, le cas échéant, à l'article L. 211-1, et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-7-6 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article R. 512-46-4 du même code : " A la demande d'enregistrement doivent être jointes les pièces suivantes : () 7° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 512-7-3 dont le pétitionnaire dispose ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'enregistrement, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation () ".
3. Il résulte de ces dispositions non seulement que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'enregistrement, mais aussi que la décision permettant d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies.
4. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités techniques et financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site, au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
5. Il résulte de l'instruction que la société pétitionnaire a transmis au préfet de l'Oise, le 11 octobre 2024, une note détaillant des informations complémentaires sur les capacités financières qu'elle entend mettre en œuvre. La société Agri Energie verte indique dans ce document le montant total de l'investissement, soit 13 630 000 euros, ainsi que les motifs de l'évolution de ce montant depuis le démarrage du projet en 2021. Le dossier précise les ressources attendues pour financer le projet, à savoir principalement un prêt de la banque Crédit Agricole Brie Picardie à hauteur de 9 930 000 euros, dont la lettre d'engagement du 26 septembre 2024 est jointe. L'autofinancement est prévu pour un montant de 1 700 000 euros et un prêt participatif via la société prestataire de service en financement participatif Mimosa pour un montant de 600 000 euros. La lettre d'engagement susmentionnée indique que la Banque publique d'investissement (BPI) des Hauts-de-France doit être contactée pour un prêt complémentaire à hauteur de 1 000 000 euros, soit un emprunt bancaire d'un montant total de 10 930 000 euros. Il résulte également de l'instruction que le dossier contient un plan de financement sur vingt exercices détaillant les produits et les charges attendus, ainsi que les flux de trésorerie. Il est constant que ces éléments ont été portés à la connaissance du public pendant la période comprise entre le 7 novembre et 4 décembre 2024 et que le préfet de l'Oise en a tenu compte avant de prendre l'arrêté complémentaire du 24 décembre 2024. Dans ces conditions, la société Agri Energie verte a suffisamment décrit ses capacités financières, satisfaisant ainsi aux exigences prévues par les dispositions citées au point 2. L'arrêté attaqué ayant régularisé le vice relevé par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 6 août 2024, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article R. 512-46-4 du code de l'environnement doit donc être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que les sociétés requérantes demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Oroër une somme au titre des frais exposés par la société Agri Energie verte et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la commune d'Oroër est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Agri Energie Verte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié la commune d'Oroër, à la société Agri Energie Verte et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche.
Copie en sera adressée au préfet de l'Oise.
Délibéré après l'audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Richard, premier conseiller,
M. Fumagalli, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
Le président,
Signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
Signé
E. Fumagalli La greffière,
Signé
Z. Aguentil
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 avril 2025
Référence
DTA_2304419_20250403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel