TA755e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.Satisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem. — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304416_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er mars 2023, M. B C, représenté par Me Boula, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2023 du préfet de police portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination duquel il doit être reconduit et prononçant une décision d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation au regard des nouveaux éléments dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est dépourvue de motivation et d'un défaut d'examen ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; il a fui son pays d'origine où il a été victime de graves persécutions ; il a sollicité l'asile en France dès son entrée et un rendez-vous lui a été proposé le 27 février 2023 ; il a des attaches familiales en France où résident son père et toute sa fratrie alors qu'il est orphelin de mère. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 avril 2023 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Boula, représentant M. C, présent, qui développe les moyens précisés dans ses écritures ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B C, ressortissant congolais né le 12 mai 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 18 janvier 2023. Par un arrêté du 27 février 2023 dont il demande l'annulation, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente qui enregistre sa demande et procède, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. C est arrivé en France le 18 janvier 2023, selon ses déclarations, pour demander l'asile, qu'il a reçu une convocation afin de se rendre le 27 février 2023 à 8h40 à la préfecture de Beauvais, ce qu'il avait précisé lors de son audition par les services de police le 26 février 2023, pour l'enregistrement de sa demande d'asile. Il doit donc être considéré comme ayant manifesté sa volonté de solliciter une protection internationale. Par suite, en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français au lieu de lui permettre d'enregistrer sa demande d'asile, le préfet de police a entaché sa décision d'un défaut d'examen de la situation du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en litige en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. L'annulation de l'arrêté du 27 février 2023 du préfet de police implique que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de l'intéressé. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de police du 27 février 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de M. C dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, L. El Fakir La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre - OQTF 6 sem.
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2304416_20230420