TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambreSatisfaction Totale
TA69 · JU 5ème chambre — 3 juin 2024
- ECLI
- DTA_2304410_20240603
- Date
- 3 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, l'Association tutélaire des pays de l'Ain, assurant la tutelle de Mme B A, demande au Tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ain a confirmé sa décision du 3 février 2023 accordant à Mme A l'aide sociale à l'hébergement en déduisant de ses ressources ses cotisations à une mutuelle complémentaire santé dans la limite de 800 euros par an, en tant que les cotisations à la mutuelle ne sont pas intégralement déduites. Elle soutient que les cotisations à une mutuelle complémentaire santé doivent être déduites dans leur totalité des sommes à reverser. Par un mémoire en défense enregistré le 4 juillet 2023, le département de l'Ain conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il peut légitimement limiter la déduction des cotisations de mutuelle complémentaire santé ; - les cotisations de mutuelle complémentaire santé ont été déduites en totalité, dans les faits. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soubié, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Soubié, présidente. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. L'Association tutélaire des pays de l'Ain, agissant pour le compte de Mme A dont elle assure la tutelle, demande au tribunal d'annuler la décision du président du conseil départemental du 9 mai 2023 en tant qu'elle limite à 800 euros par an la prise en compte des cotisations de mutuelle complémentaire santé pour le reversement. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne en matière d'aide ou d'action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l'intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. 3. Aux termes de l'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire (). ". Aux termes de l'article L. 132-3 du même code : " Les ressources de quelque nature qu'elles soient à l'exception des prestations familiales, dont sont bénéficiaires les personnes placées dans un établissement au titre de l'aide aux personnes âgées ou de l'aide aux personnes handicapées, sont affectées au remboursement de leurs frais d'hébergement et d'entretien dans la limite de 90 %. Toutefois les modalités de calcul de la somme mensuelle minimum laissée à la disposition du bénéficiaire de l'aide sociale sont déterminées par décret. La retraite du combattant et les pensions attachées aux distinctions honorifiques dont le bénéficiaire de l'aide sociale peut être titulaire s'ajoutent à cette somme. ". Aux termes de l'article R. 231-6 du même code : " La somme minimale laissée mensuellement à la disposition des personnes placées dans un établissement au titre de l'aide sociale aux personnes âgées, par application des dispositions des articles L. 132-3 et L. 132-4 est fixée, lorsque le placement comporte l'entretien, à un centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse, arrondi à l'euro le plus proche (). ". Selon l'article D. 344-35 du même code : " Lorsque l'établissement assure un hébergement et un entretien complet, y compris la totalité des repas, le pensionnaire doit pouvoir disposer librement chaque mois : / 1° S'il ne travaille pas, de 10 % de l'ensemble de ses ressources mensuelles et, au minimum, de 30 % du montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 121-4 du même code : " Le conseil départemental peut décider de conditions et de montants plus favorables que ceux prévus par les lois et règlements applicables aux prestations mentionnées à l'article L. 121-1. Le département assure la charge financière de ces décisions. (). ". 4. D'une part, les dispositions précitées, qui prévoient que les personnes hébergées en établissement au titre de l'aide sociale doivent pouvoir disposer librement de 10 % de leurs ressources et, au minimum de 30 % du montant de l'allocation aux adultes handicapés, doivent être interprétées comme devant permettre à ces personnes de subvenir aux dépenses mises à leur charge par la loi et exclusives de tout choix de gestion. Pour la détermination des ressources du bénéficiaire de l'aide sociale devant être affectées dans la limite de 90 %, au remboursement de ses frais d'hébergement, il y a, par conséquent, lieu de déduire de l'ensemble de ses ressources de toute nature les charges qui revêtent pour la personne un caractère obligatoire ainsi que celles qui sont indispensables à sa vie dans l'établissement dans la mesure où elles ne sont pas incluses dans les prestations offertes par ce dernier. 5. D'autre part, le département a l'obligation de verser celles des prestations d'aide sociale que la loi met à sa charge à toute personne en remplissant les conditions légales. Lorsque les conditions d'attribution ou les montants des prestations sont déterminés par les lois et décrets qui les régissent, le règlement départemental d'aide sociale ne peut édicter que des dispositions plus favorables. En l'absence de conditions ou montants précisément fixés par les lois et décrets, si le règlement départemental d'aide sociale peut préciser les critères au vu desquels il doit être procédé à l'évaluation de la situation des demandeurs, il ne peut fixer de condition nouvelle conduisant à écarter par principe du bénéfice des prestations des personnes qui entrent dans le champ des dispositions législatives applicables. Enfin, pour les prestations d'aide sociale qu'il crée de sa propre initiative, le département définit, par le règlement départemental d'aide sociale, les règles selon lesquelles ces prestations sont accordées. 6. Le président du département de l'Ain soutient que le règlement départemental de l'aide sociale de l'Ain peut valablement prévoir une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire dans la limite de 800 euros par an. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point 5 et eu égard aux exigences résultant du onzième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 en vertu duquel la nation garantit à tous la protection de la santé, que les dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles doivent être interprétées comme imposant également de déduire de l'ensemble de leurs ressources, soit la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux du fait des dispositions législatives et réglementaires et le forfait journalier prévu par l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale, soit les cotisations d'assurance maladie complémentaire nécessaires à la couverture de ces dépenses. Ainsi, la somme minimale laissée à la disposition des personnes âgées hébergées doit être déterminée après déduction des sommes nécessaires à l'acquisition d'une couverture maladie complémentaire destinée à assurer la couverture de la part des tarifs de sécurité sociale restant à la charge des assurés sociaux. Il ne résulte pas de l'instruction que les cotisations d'assurance maladie complémentaire payées par Mme A, d'un montant de 85,93 euros par mois, excédent cet objet. En conséquence, le président du conseil départemental de l'Ain ne peut légalement refuser de procéder à la prise en charge de ces cotisations d'assurance maladie dans leur totalité en se fondant sur les dispositions du règlement départemental de l'aide sociale de l'Ain prévoyant une déduction des frais de cotisation de mutuelle complémentaire dans la limite de 800 euros, laquelle disposition départementale ne constitue pas une condition ou un montant plus favorable que ceux prévus par les lois et règlements. Si le département de l'Ain fait valoir que les cotisations de mutuelle complémentaire santé ont été déduites en 2023, cette circonstance à la supposer établie ne permet pas d'établir à elle seule que le département aurait renoncé à appliquer le plafond de 800 euros par an à Mme A. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A a droit à ce que la totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire, constituant des charges obligatoires, soit déduite de ses ressources pour le calcul de l'aide sociale aux personnes âgées. La requérante est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision du 9 mai 2023, le président du conseil départemental de l'Ain a refusé de prendre en charge la totalité de ces frais de mutuelle et à solliciter sur ce point la réformation de la décision. D E C I D E : Article 1er : La totalité des frais de cotisation de couverture maladie complémentaire exposés par Mme A est déduite de ses ressources pour le calcul de l'aide sociale aux personnes âgées au titre de la période en litige. Article 2 : La décision du 9 mai 2023 du président du conseil départemental de l'Ain est réformée en ce qu'elle a de contraire au présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association tutélaire des pays de l'Ain et au département de l'Ain. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2024. La magistrate désignée, A-S. Soubié La greffière, S. Rivoire La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 3 juin 2024
Référence
DTA_2304410_20240603
Données disponibles
- Texte intégral