TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304410_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juin 2023, M. A C, représenté par Me Gaudron, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que les dépens. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il ne s'est pas vu délivrer l'information prévue à l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision d'assignation à résidence est entachée de défaut de motivation ; - elle est dépourvu de fondement faute de décision d'obligation de quitter le territoire français régulièrement notifiée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à ses modalités. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Dobry en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ; - les observations de Me Carraud, substituant Me Gaudron, avocate de M. C, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant géorgien né le 15 avril 1977, a fait l'objet d'un arrêté l'assignant à résidence, pris par la préfète du Bas-Rhin le 21 juin 2023 et notifié le jour-même. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 6 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer les arrêtés portant assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis aux étrangers assignés à résidence en application de l'article L. 731-1 une information sur les modalités d'exercice de leurs droits, les obligations qui leur incombent et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier d'une aide au retour ". 6. Ces dispositions, qui prévoient les modalités d'information de l'étranger assigné à résidence postérieurement à la notification de l'assignation à résidence, sont sans incidence sur la légalité de la décision d'assignation à résidence et ne peuvent dès lors être utilement invoquées à son encontre. 7. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. " 8. D'une part, l'arrêté contesté comporte l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'autre part, il ne résulte pas des dispositions précitées que les modalités de l'assignation à résidence aient à faire l'objet d'une motivation spécifique. 9. En quatrième lieu, M. C soutient que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 29 septembre 2022, sur le fondement duquel est prononcée l'assignation à résidence en litige, ne lui a pas été notifié. Il ressort toutefois des pièces du dossier que cet arrêté lui avait été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à sa dernière adresse connue des autorités, et que le pli est revenu aux services de la préfecture avec la mention " pli avisé non réclamé ". Le requérant n'établit pas qu'il aurait changé d'adresse à la date de la notification de cet arrêté, de sorte qu'il n'est pas fondé à soutenir que celui-ci ne lui aurait pas été régulièrement notifié. 10. En dernier lieu, M. C ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que la durée de l'assignation à résidence et ses modalités, à savoir une présentation hebdomadaire à l'aéroport d'Entzheim pendant 45 jours, présenteraient un caractère disproportionné eu égard aux finalités de la mesure. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C aux fins d'annulation de l'arrêté du 21 juin 2023 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à ce que les dépens soient mis à la charge de la préfète du Bas-Rhin. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la préfète du Bas-Rhin et à Me Gaudron. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. La magistrate désignée, S. DobryLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2304410_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel