TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304409_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 28 février 2023, 9 et 10 mars 2023, Mme B , représentée par Me Gardes, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de délivrance d'un titre de séjour, née le 2 juillet 2022, révélée expressément par le courrier du 7 décembre 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la condition d'urgence : - elle se trouve dans une situation d'urgence du fait de ce refus qui lui a été opposé ; - le refus de délivrance d'un titre de séjour préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts dans la mesure où il empêche la réalisation d'une opportunité professionnelle et son embauche par la société Equancy sur un poste de " consultante digitale confirmée ", correspondant à sa formation et au diplôme dont elle est titulaire ; - elle aurait dû être embauchée en janvier 2023 et risque de perdre son poste. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision : - la décision qui lui a été opposée est entachée d'erreur de droit, elle viole l'article L 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision en litige est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision en litige n'est pas motivée ; - sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen sérieux ; - il n'est pas justifié que l'auteur de l'acte avait compétence pour prendre la décision. Des pièces présentées pour le préfet de police ont été enregistrées le 8 mars 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 12 février 2023 sous le numéro 2303034 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F D A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Yahiaoui, greffier d'audience, Mme D A a lu son rapport et entendu : - Me Gardes en ses observations, pour Mme B, - Me Salard pour le préfet de police, en ses observations. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". D'autre part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ".Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; 3. Mme B, ressortissante chinoise, née le 8 janvier 1993, entrée en France le 30 mai 2019, en situation irrégulière sur le territoire français, a présenté, le 2 mars 2022, une demande de titre de séjour fondée sur les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un courrier du service de la préfecture de police chargé de l'examen de sa demande, daté du 7 décembre 2022, l'a informée que sa demande d'admission au séjour avait fait l'objet d'un refus implicite, né le 2 juillet 2022, du silence gardé sur ladite demande. Au soutien de ses conclusions afin de suspension, Mme B fait valoir que la situation d'urgence est constituée eu égard à la circonstance qu'elle partage la vie d'un ressortissant français, depuis 2019, avec lequel elle a conclu un pacte de solidarité civile le 29 août 2019, et qu'une proposition d'embauche lui a été faite par la société Equancy en qualité de " data analist " le 22 septembre 2022, qu'elle ne peut l'honorer en raison du refus de délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler. Toutefois, nonobstant ces éléments, la requérante ne justifie pas de l'urgence dont elle se prévaut. En effet, alors que les dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code précité disposent que le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande de titre de séjour doit être compris comme un refus de délivrance du titre sollicité, Mme B n'a pas contesté cette décision avant le 12 février 2023, date à laquelle elle a présenté une requête aux fins d'annulation du refus implicite qui lui avait été opposé. La circonstance qu'elle partage la vie commune avec M. C depuis 2019 est sans incidence en l'espèce sur l'urgence alléguée, aucune mesure d'éloignement n'étant prise à son encontre de nature à remettre en cause sa vie privée et familiale. Et si Mme B fait valoir qu'elle risque, en l'absence de titre l'autorisant à travailler, de ne pouvoir être recrutée par la société Equancy sur un poste de " data analist " alors que les démarches en vue de son recrutement sont très avancées, la proposition d'embauche par la société précitée est postérieure au refus implicite né le 2 juillet 2022. Ainsi la situation d'urgence invoquée par la requérante ne procède pas de la décision de rejet de sa demande telle que révélée par le courrier du 7 décembre 2022. Il suit de là que Mme B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence caractérisée. Par suite, l'une des conditions requises pour suspendre l'exécution d'une décision n'étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa requête dans leur ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, V. Hermann A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304409_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA