TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2304407_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme A... B..., représentée par Me Bechieau, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite du 8 mars 2022 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme B... soutient que la décision : - est insuffisamment motivée et que le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation ; - est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ; - méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - méconnaît l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire enregistré le 25 février 2025, Mme B... maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ordonnance du 6 mai 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 6 juin 2024 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Iffli a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme B..., ressortissant congolaise né en 1996, déclaré être entrée en France le 2 mars 2013, munie d’un visa touristique. Elle a sollicité le 8 novembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision implicite du 8 mars 2022, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par la présente requête, Mme B... sollicite l’annulation de cet arrêté. 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision refusant un titre de séjour ou le récépissé de la demande d’un tel titre, lorsque l’autorité administrative a délivré le titre de séjour demandé, ou un titre équivalent, après la saisine de la juridiction. 3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a remis un titre de séjour d’un an, valable du 3 janvier 2024 au 2 janvier 2025, à Mme B... postérieurement à l’enregistrement de la requête. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B... sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et à fin d’injonction de la requête de Mme B.... Article 2 : L’Etat versera à Mme B... une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B... et le préfet de Seine-et-Marne. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Iffli, conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. La rapporteure, C. Iffli Le président, S. Dewailly La greffière, L. Sueur La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2304407_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel