TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 mars 2025
- ECLI
- DTA_2304407_20250320
- Date
- 20 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 février 2023 et un mémoire enregistré le 5 mars 2025, Me Chuine, agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL P.A. Passy, représenté par Me Brindel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014, pour un montant total de 63 939 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable, l'administration n'établissant pas la régularité de la notification de la décision de rejet de sa réclamation ; - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que les impositions ont été mises en recouvrement sans que les entretiens avec le supérieur hiérarchique et l'interlocuteur départemental aient eu lieu ; - l'avis de la commission départementale des impôt directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ne lui a pas été adressé. Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2023, la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 mars 2025, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 mars 2025 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Arnaud, conseillère, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. L'EURL P.A. Passy a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 22 novembre 2012 au 30 juin 2014. A l'issue de celle-ci, par une proposition de rectification du 6 juillet 2015, l'administration fiscale a notifié à la requérante, en application de la procédure de taxation d'office, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 26 799 euros pour la période du 22 novembre 2012 au 30 juin 2013 et de 32 757 euros pour la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014, assortis d'intérêts de retard, soit un montant total de 63 939 euros. L'EURL a contesté les rappels par un courrier du 8 septembre 2015. Ces rappels ont été maintenus par l'administration fiscale, par un courrier du 27 octobre 2015. Par un courrier du 30 novembre 2015, l'EURL a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. La commission s'est réunie le 5 juillet 2016 et s'est prononcée en faveur du maintien des rappels. Les impositions ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement du 16 août 2016. Par une réclamation du 27 décembre 2018, l'EURL PA Passy a demandé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Cette réclamation a été rejetée par un courrier de l'administration fiscale daté du 6 juin 2019. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, si la possibilité, prévue aux termes mêmes de la " Charte des droits et obligations du contribuable vérifié ", de faire appel, en cas de désaccord persistant avec le vérificateur, au supérieur hiérarchique puis, le cas échéant, à l'interlocuteur départemental, constitue une garantie substantielle de procédure, cette garantie ne bénéficie qu'au contribuable relevant d'une procédure contradictoire. 3. Il résulte de l'instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige ont été notifiés à la requérante en application de la procédure de taxation d'office, au motif qu'elle n'avait pas déposé de déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices clos le 30 juin 2013 et le 30 juin 2014. Par suite, le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu'elle aurait été privée des garanties liées à la saisine du supérieur hiérarchique et de l'interlocuteur départemental est inopérant. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 60-3 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable à la procédure d'imposition en litige : " L'avis ou la décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, de la Commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 H du même code ou du comité consultatif du crédit d'impôt pour dépenses de recherche doit être motivé. Il est notifié au contribuable par l'administration des impôts. ". Il résulte de ces dispositions que l'administration ne peut mettre régulièrement en recouvrement une imposition sur laquelle un avis a été émis par la commission départementale sans qu'au préalable cet avis ait effectivement été notifié au contribuable. 5. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 25 juillet 2016, dont l'avis de réception daté du 28 juillet 2016 est produit en défense, l'administration fiscale a informé la requérante de l'avis rendu le 5 juillet 2016 par la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires et lui a transmis cet avis. Il résulte en outre de l'instruction que les impositions en litige ont été mises en recouvrement par un avis de mise en recouvrement daté du 16 août 2016. Par suite, le moyen tiré de ce que les impositions auraient été mises en recouvrement sans que l'avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ait été régulièrement notifié à la requérante manque en fait et doit donc être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge du requérant doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Me Chuine agissant en qualité de mandataire liquidateur de l'EURL P.A. Passy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Me Chuine agissant en qualité de mandataire liquidateur l'EURL P.A. Passy et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme de Mecquenem, première conseillère, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025. La rapporteure, signé B. ARNAUD Le président, signé C. FOUASSIERLa greffière, signé C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 mars 2025
Référence
DTA_2304407_20250320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel