TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 13 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2304401_20241113
- Date
- 13 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Le Corre demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 8 janvier 2023 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de réparation des préjudices subis en raison de son déplacement d'office le 1er avril 2019 à la brigade de protection du groupe d'intervention et de protection ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 70 447,24 euros en réparation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux, assortie des intérêts à compter du 7 novembre 2022 et de la capitalisation à compter de cette même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée du fait de la décision illégale de déplacement d'office dont il a fait l'objet qui constitue une sanction déguisée et qui a été annulée par le tribunal ; - il est fondé à obtenir l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux en lien direct et certain avec cette décision fautive ; - s'agissant de ses préjudices patrimoniaux, il est fondé à obtenir la réparation de son préjudice financier et de la perte de ses gains professionnels pour un montant global de 21 447,24 euros ; - s'agissant de ses préjudices extrapatrimoniaux, il a subi un préjudice d'atteinte à l'honneur et à la réputation indemnisable à hauteur de 16 000 euros ; - il est fondé à obtenir 12 000 euros pour les souffrances endurées au travail et le dédain dont il a fait l'objet de la part de la direction de l'ordre public et de la circulation (DOPC) et du ministère de l'intérieur ; et il n'a eu d'autre choix que de faire une demande de détachement pour intégrer la police municipale de Valparisis à compter du 1er mars 2020 ; - il est fondé à obtenir 1 000 euros pour l'indemnisation du préjudice moral subi par son épouse et ses parents (500 euros par an sur deux ans) ; - il est bien-fondé à obtenir 6 000 euros pour indemniser son préjudice d'agrément, ayant dû en raison de la décision fautive de l'administration interrompre sa pratique sportive et ayant été contraint d'annuler, dès 2018 son voyage programmé pour la saison estivale de juillet/août 2019 ainsi qu'en 2020 ; - il a subi un trouble dans ses conditions d'existence indemnisable à hauteur de 2 000 euros ; - il est fondé à obtenir l'indemnisation de son préjudice sexuel à hauteur de 10 000 euros ; - enfin, contraint d'engager un conseil pour faire valoir ses droits, notamment obtenir communication de la note de service en rapport avec la décision fautive, il sollicite 2 000 euros à ce titre. Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée en raison d'absence de lien de causalité entre la faute supposée et les préjudices prétendument subis ; - si M. A soutient que la mesure de changement d'affectation a eu pour effet de " dégrader sa situation financière " dès lors qu'il n'était plus " éligible " aux astreintes, le préjudice lié aux astreintes qu'il n'a pu effectuer n'est pas indemnisable ; ne démontrant pas qu'il aurait touché cette somme en cas de maintien sur son poste, son préjudice n'est pas certain ; - s'agissant de la prime de fidélisation en secteur difficile qu'il touchait tous les trois mois et qui s'élevait à 902,50 euros, la circonstance qu'il ne soit plus à la brigade d'intervention ne l'a pas, par elle-même, privé de cette indemnité, M. A y était éligible lorsqu'il était affecté à la brigade d'intervention mais également à la brigade de protection, comme il aurait pu y être éligible s'il avait occupé d'autres postes en Ile-de-France ; - en ce qui concerne les jours de carence, M. A ne prouve pas que les arrêts de travail qui ont eu pour conséquence quatre journées de carence présentent un lien direct avec la mesure de changement d'affectation dont il a fait l'objet ; il aurait pu être placé en arrêt de maladie ordinaire de la même manière s'il n'y avait pas eu de changement d'affectation ; - s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, s'il sollicite la somme de 16 000 euros au titre du préjudice professionnel lié à son atteinte à son honneur et à sa réputation en raison de son affectation dans un service " moins prestigieux ", d'une part, l'appréciation du prestige de tel ou tel service est personnelle et l'existence du préjudice n'est pas démontrée ; d'autre part, il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l'indemnisation sollicitée ; en tout état de cause, la somme réclamée ne peut que faire l'objet d'un réajustement ; - s'il réclame 12 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et 1 000 euros au titre du préjudice moral de ses parents et de sa conjointe, il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l'indemnisation sollicitée et ne prouve pas l'existence d'un tel préjudice ; en tout état de cause, ses revendications sont excessives ; - s'il demande 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, dont 3 000 euros liés à l'absence de pratique sportive et 3 000 euros au titre des vacances qu'il aurait annulées en 2019 et 2020, le préjudice d'agrément étant lié à l'impossibilité de continuer à pratiquer certaines activités sportives et de loisirs, il n'a subi aucun dommage physique en ce qui concerne la pratique du sport ; sa baisse de fréquentation de la salle de sport résulte d'un choix personnel de sa part et ne peut être qualifiée de préjudice d'agrément ; il en va de même de ses vacances dans le sud de la France avec sa conjointe et son enfant ; - s'il demande 2 000 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence, soutenant que ses relations de couple se sont dégradées, ses nouveaux horaires de travail étant incompatibles avec le rythme de vie de sa famille, ce chef de préjudice n'est pas établi ; il ne justifie aucunement de la réalité d'un tel préjudice ni du montant de l'indemnisation sollicitée ; - s'il demande 10 000 euros au titre du préjudice sexuel soutenant n'avoir pas pu " remplir ses devoirs conjugaux " en raison de la dégradation de son état de santé mentale, il ne prouve pas l'existence d'un préjudice sexuel ni son lien de causalité avec la mesure de changement de brigade ; il ne justifie pas des modalités de calcul du montant de l'indemnité sollicitée ; en tout état de cause, cette somme paraît excessive ; - s'il demande 2 000 euros au titre des frais liés à sa défense, ceux-ci peuvent être pris en charge au titre de sa demande formée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 25 avril 1986, gardien de la paix au sein de la brigade d'intervention (BI) du groupe d'intervention et de protection (GIP), a fait l'objet d'une enquête administrative relative au comportement inapproprié qu'il aurait adopté lors d'un stage de formation dispensé à Nîmes, le 8 octobre 2018, par le groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR). Le 29 janvier 2019, une procédure disciplinaire a été ouverte à son encontre. Le 18 mars 2019, il a été informé qu'il ferait l'objet d'un avertissement. A compter du 1er avril 2019, M. A a été affecté au sein de la brigade de protection (BP) du GIP. Le 19 août 2019, il a adressé au préfet de police un recours gracieux contre la décision d'affectation au sein de cette brigade. Ce recours étant resté sans réponse, une décision implicite de rejet est née le 23 octobre 2019. M. A a demandé au tribunal, l'annulation de cette décision par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté son recours gracieux et le rétablissement dans ses anciennes fonctions au sein de la brigade d'intervention - division des unités opérationnelles spécialisées (DUOS). Par un jugement n°1925892 du 7 avril 2022, le présent tribunal a annulé la décision du préfet de police du 23 octobre 2019, laquelle constitutive d'une sanction disciplinaire déguisée, n'ayant été précédée d'aucune information ni d'aucune procédure contradictoire, est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Par un courrier du 5 novembre 2022, M. A a demandé l'indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la décision illégale du 23 octobre 2019. Sa demande, dont l'administration a accusé réception le 7 novembre 2022, a été implicitement rejetée le 8 janvier 2023. Par sa requête, M. A demande la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 70 447,24 en réparation de l'ensemble de ses préjudices dont 21 447,24 euros au titre de son préjudice financier, 16 000 euros au titre du préjudice subi du fait de l'atteinte à son honneur et à sa réputation, 12 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 000 euros au titre du préjudice moral de ses parents et de son épouse, 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément, 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d'existence, 10 000 euros au titre du préjudice sexuel et 2 000 euros au titre des frais liés à sa défense. 2. En principe, toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. 3. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 1, la décision par laquelle l'administration a procédé à l'affectation de M. A au sein de la brigade de protection du GIP, sanction disciplinaire déguisée intervenue au terme d'une procédure irrégulière a été annulée par le tribunal dans son jugement du 7 avril 2022. Cette décision constitutive d'une faute de l'administration est ainsi susceptible d'engager sa responsabilité pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain pour le requérant 4. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour l'évaluation du montant de l'indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l'intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l'exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l'exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d'emploi qu'il a perçues au cours de la période d'éviction. 5. En premier lieu, d'une part, il résulte de l'instruction et notamment du jugement précité du 7 avril 2022 du tribunal que du fait de son déplacement, à compter du 1er avril 2019 de la brigade d'intervention du GIP à la brigade de protection du GIP, M. A n'ayant plus à réaliser d'astreintes, a vu sa rémunération diminuer depuis sa nouvelle affectation, de 1 363,62 euros par an. Cette baisse de rémunération liée à l'absence de réalisation d'astreintes du fait de l'éviction fautive du requérant, privé irrégulièrement de ses fonctions au sein de la brigade d'intervention, a ainsi duré du 1er avril 2019, date de sa nouvelle affectation au sein de la brigade de protection du GIP à la date de sa réaffectation au sein de la brigade d'intervention du GIP le 31 août 2023. M. A, en demandant la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 2 727,24 euros, correspondant à deux années de rémunération d'astreintes, n'a pas fait une évaluation exagérée de son préjudice. 6. D'autre part, s'agissant de la prime de fidélisation en secteur difficile (code 200477), prime qu'il soutient ne pas avoir perçue en 2020, 2021 et 2022, soit à compter de son détachement en qualité de chef de service de police municipale d'agglomération de Valparisis, à compter du 1er mars 2020, cette prime, ainsi que le fait valoir l'administration sans être contredite, est perçue par tous les fonctionnaires de police nationale affectés en Ile-de-France, qu'ils exercent des fonctions opérationnelles ou non. M. A a ainsi continué à percevoir cette prime lors de sa nouvelle affectation à compter du 1er avril 2019 à la brigade de protection de la GIP, ainsi qu'il ressort notamment de ses bulletins de paie de juin, décembre 2019 et mars 2020. La cessation du versement de cette prime n'est pas liée à la décision fautive dont elle n'est pas la conséquence directe. Elle procède en effet de la seule décision de l'intéressé de présenter une demande de détachement à laquelle il a été fait droit à compter du 1er mars 2020, en collectivité territoriale, pour exercer des fonctions de chef de service de police municipale d'agglomération de Valparisis. Et il ne résulte pas de l'instruction que M. A ait été tenu de présenter une demande de détachement. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice financier à ce titre. 7. Par ailleurs, M. A ne démontre pas que les arrêts de travail d'avril, mai, juillet, août, septembre, novembre et décembre 2019 en raison d'un syndrome anxio-dépressif qui ont eu pour conséquence une perte de salaire de 720 euros, du fait de la prise en compte des journées de carence, présentent un lien direct et certain avec la mesure de changement d'affectation dont il a fait l'objet. Il ne résulte pas de l'instruction que la décision fautive serait à l'origine de son état dépressif et de ses arrêts de maladie ordinaire, les certificats médicaux des 23 août 2019 et 20 novembre 2019 se bornant à souligner que l'état de santé du requérant est incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle sans faire de lien avec sa nouvelle affectation ni sa situation au travail. L'imputabilité à la décision fautive de ces arrêts de travail n'étant pas démontrée, la demande indemnitaire du requérant sur ce point doit être rejetée. 8. Enfin, M. A n'assortissant sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser au titre des frais de déplacement et de transport la somme de 7 200 euros d'aucune précision, il y a lieu de rejeter celle-ci. 9. En deuxième lieu, d'une part, M. A ne démontre pas par les pièces qu'il produit la réalité de ses allégations en ce qui concerne sa pratique sportive (à savoir la pratique du culturisme à raison de cinq fois par semaine), l'attestation du gérant et coach de la salle de sport " Body Gear " située à Domont (93) qu'il produit n'étant pas probante. En tout état de cause, il n'établit ni la réalité du préjudice subi, ni son lien de causalité avec la décision fautive, ne démontrant pas en quoi celle-ci aurait compromis l'exercice de sa pratique sportive. D'autre part, s'il soutient avoir été contraint d'annuler, dès 2018 son voyage programmé pour la saison estivale de juillet/août 2019 alors que, marié et père de famille, il avait l'habitude avec son épouse et son enfant âgé de 6 ans en 2019, de partir en vacances dans le sud de la France et qu'il en aurait été de même pour 2020, il n'établit pas davantage la réalité de ce préjudice et son lien de causalité avec la décision annulée. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à demander l'indemnisation d'un préjudice d'agrément. 10. En troisième lieu, M. A fait valoir qu'en raison de la dégradation de son état de santé mentale qui serait consécutive à la décision fautive, il n'a pu remplir ses devoirs conjugaux. Toutefois il n'établit ni la réalité du préjudice sexuel invoqué ni le lien de causalité avec la décision fautive. 11. En quatrième lieu, M. A soutient que la décision d'affectation au sein de la brigade de protection du GIP a porté atteinte à son honneur et à sa réputation. Il fait valoir, en outre qu'il a subi, du fait de la décision fautive, ainsi que son épouse et ses parents, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence. Il résulte de l'instruction, ainsi que l'avait déjà relevé le tribunal dans son jugement du 7 avril 2022, qu'en tant que membre de la brigade d'intervention du GIP, M. A effectuait des missions de sécurisation des points hauts et des points bas, d'intervention en hauteur, d'assistances domiciliaires pour l'interpellation de grands délinquants et de sécurisation du cortège présidentiel, tandis qu'au sein de la brigade de protection du GIP, où il a été affecté d'avril 2019 à mars 2020, il n'a effectué qu'un travail de bureau proche de celui d'appariteur ou de magasinier. Ayant perdu des responsabilités et s'étant vu confier des fonctions moins valorisantes, ce qui n'est pas contesté, il est ainsi tout à la fois fondé, dans cette mesure, à soutenir qu'il a été porté atteinte à sa réputation et son honneur et qu'il a subi un préjudice moral. Toutefois, outre qu'il ne justifie pas que l'état dépressif dont il fait état serait en lien direct et certain avec la décision du 23 octobre 2019 attaquée, il n'établit pas davantage, par les pièces qu'il produit, avoir rencontré de difficultés dans sa recherche de mobilité (au poste de chauffeur-transmetteur), qu'au demeurant, il n'a pas été contraint d'effectuer du fait de la décision fautive, contrairement à ce qu'il affirme. Quant à la réalité du préjudice moral subi par son épouse et par ses parents de 2018 à 2020, année de son départ en détachement au sein de l'agglomération de Valparisis, elle n'est pas établie. Enfin, M. A ne démontre pas non plus que la décision de son changement d'affectation à la brigade de protection, dont il soutient notamment sans établir qu'elle est incompatible, du point de vue des horaires de travail, avec le rythme de sa vie familiale, est à l'origine de la dégradation de ses relations de couple avec son épouse. Il ne justifie donc pas de troubles dans les conditions d'existence du fait de la décision litigieuse annulée. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de ce qui précède, il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M. A au titre de son préjudice moral incluant l'atteinte à son honneur et à sa réputation, depuis son changement d'affectation le 1er avril 2019 à la date de son rétablissement dans ses fonctions, le 31 août 2023, en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 3 000 euros. 12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 5 727,24 euros en réparation des préjudices subis. Sur les intérêts : 13. M. A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité de 5 727,24 euros à compter du 7 novembre 2022, date de réception de sa demande préalable par la préfecture de police. Sur la capitalisation : 14. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 février 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 7 novembre 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d'intérêts, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Sur les frais liés au litige : 15. M. A fait valoir, outre ses conclusions formulées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la présente requête, qu'il a été contraint d'engager un conseil pour faire valoir ses droits, notamment obtenir la communication de la note de service relative à la décision fautive de nouvelle affectation et pour effectuer son recours administratif préalable, et sollicite, à ce titre 2 000 euros. Il en justifie en produisant la note d'honoraires de Me Hu-Yen-Tack pour les travaux accomplis de juillet à septembre 2022 (étude de dossier, rendez-vous, recours préalable) en lien direct avec la décision fautive. 16. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d'une faute de l'administration sont susceptibles d'être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l'intéressé avait qualité de partie à l'instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l'instance en cause sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 17. Dans ces conditions, eu égard à ce qui précède, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A la somme de 5 727,24 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2022. Les intérêts échus à la date du 7 novembre 2023 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, Mme Kanté, première conseillère, Mme Rivet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, J-P Ladreyt La greffière, V. Lagrede La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 novembre 2024
Référence
DTA_2304401_20241113
Données disponibles
- Texte intégral