TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2304398_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 8 avril 2023, M. B, représenté par Me Morel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le tribunal est territorialement compétent ; - la requête est recevable puisque l'article R. 411-1 du code de justice administrative n'est pas applicable au présent litige. S'agissant de l'ensemble des décisions attaquées : - elles ont été prises aux termes d'une procédure irrégulière, en méconnaissance des droits de la défense protégés par les principes généraux du droit de l'Union européenne et par le code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a été ni informé qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ni mis en mesure de présenter ses observations sur ces décisions ; - elles sont insuffisamment motivées en droit et en fait ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente aucune menace pour l'ordre public ; - elle est disproportionnée au regard de sa vie privée et familiale. S'agissant de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de motifs stéréotypés ; - elle révèle un défaut d'examen personnalisé de sa situation dès lors qu'il n'est pas précisé qu'il réside habituellement sur le territoire depuis 2014 et qu'il justifie d'une insertion sociale et professionnelle dans un secteur marqué par des difficultés de recrutement ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il existe des circonstances humanitaires y faisant obstacle, qu'il dispose de liens sur le territoire français et que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable car elle ne contient l'exposé d'aucun moyen ; - les moyens ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 avril 2023 : - le rapport de M. Bertoncini, magistrat désigné ; - les observations de Me Macarez, substituant Me Morel, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise que le requérant dispose d'un permis de conduire arménien en cours de validité et est désormais en couple ; - les observations de M. B ; - le préfet de police n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant arménien, né le 28 mai 1993, est entré sur le territoire français en septembre 2014. Par une décision du 5 juillet 2016, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Cette décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile (CNDA) en date du 31 janvier 2017. Á la suite de cette décision, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours par un arrêté du 22 août 2018. Par un nouvel arrêté du 23 juin 2021 du préfet de l'Essonne, M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai et d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Á la suite d'une interpellation, le 1er avril 2023, pour conduite de véhicule sans permis et sans assurance, M. B a fait l'objet d'un nouvel arrêté en date du 2 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, il en demande l'annulation. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a été entendu préalablement à l'édiction des mesures contestées, comme en témoigne le procès-verbal d'audition par les services de police lors de sa garde à vue, le 1er avril 2023, lequel a été signé par l'intéressé et au cours de laquelle, alors qu'il était assisté d'un conseil, a été évoquée sa situation au regard du droit au séjour. Le requérant a pu, à cette occasion, faire valoir ses observations concernant notamment sa situation administrative et personnelle, son parcours migratoire et l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre. En outre, le requérant, qui a déjà fait l'objet de plusieurs mesures d'éloignement non exécutées, dont l'une à la suite du rejet de sa demande d'asile, ne pouvait sérieusement ignorer que l'irrégularité de sa situation l'exposait à une décision d'éloignement. Par suite, eu égard à l'ensemble de ces éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, tels que garantis à la fois par les principes généraux du droit de l'Union européenne et, en tout état de cause, par les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 2 avril 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise en particulier les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et précise notamment la situation familiale et personnelle du requérant. Le préfet de police, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B. Le moyen doit donc être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 6. M. B, né le 28 mai 1993 en Arménie, pays dont il a la nationalité, est entré en France régulièrement le 6 septembre 2014 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant ". Après avoir sollicité infructueusement la reconnaissance de la qualité de réfugié il a fait l'objet d'une première obligation de quitter le territoire du 22 août 2018 à l'exécution de laquelle il s'est soustrait. Il s'est ensuite vu notifié une deuxième obligation de quitter le territoire du 23 juin 2021 au motif que sa présence en France, où il était identifié sous trois alias, constituait une menace pour l'ordre public dès lors qu'il a été interpellé le 22 juin 2021 pour recel de vol et qu'il a été signalé de 2016 à 2020 pour des faits de conduite sans permis, détention et usage de stupéfiants ou détention et usage de faux documents administratifs. L'obligation de quitter le territoire attaquée, prise sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été prise après que l'intéressé ait été interpellé par les services de police le 1er avril 2023 pour conduite sans permis ni assurance. Il ressort pat ailleurs des pièces du dossier que M. B, célibataire sans enfants, n'a disposé d'un contrat de travail que pour la période de mai à décembre 2021 puis de nouveau, depuis décembre 2022. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris l'arrêté attaqué et n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les moyens propres à la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du même code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s'est notamment soustrait à l'exécution de deux mesures d'éloignement. Il entre ainsi, pour ce seul motif, dans le cas où, en application des dispositions du 5° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait légalement lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, en estimant établi le risque de fuite et en refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, le préfet n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur de droit ou d'erreur manifeste d'appréciation. 9. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale du requérant. Sur les moyens propres à la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : 10. En premier lieu, et ainsi qu'il a été dit aux points 3 et 4 ci-dessus, la décision d'interdiction de retour sur le territoire français comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent. En particulier, elle précise que le requérant allègue être entré en France en 2014, qu'il est célibataire et sans enfant et les motifs pour lesquels il représente une menace pour l'ordre public. Par suite, les moyens tenant à l'insuffisance de motivation et à l'absence d'examen personnalisé de la situation du requérant doivent être écartés. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " et l'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 12. Si le requérant fait valoir l'existence de circonstances humanitaires tenant à ce qu'il craint pour sa sécurité en cas de retour en Arménie et qu'il risque d'être mobilisé dans l'armée, il ne produit à l'appui de ses allégations aucune pièce susceptible d'établir qu'il serait personnellement et actuellement exposé à des risques de mauvais traitements dans son pays d'origine alors que, par ailleurs, l'OFPRA puis la CNDA ont refusé de lui reconnaître la qualité de réfugié. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 8 ci-dessus que, d'une part, le requérant ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens en France et, d'autre part, que son comportement est constitutif d'une menace pour l'ordre public. Par suite, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pendant un délai de deux ans n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. Ce moyen sera écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et relatives aux frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision0
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2304398_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel