TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304397_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par de Seze, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : -il n'est pas établi que la France aurait informé les autorités roumaines de la prolongation de son délai de transfert avant l'expiration du délai de six mois ; -il n'a pas été informé des conséquences en cas de manquement aux obligations de présentation ; -la décision de prolongation du délai de transfert est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il a respecté ses obligations de présentation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que : -à titre principal, la requête est irrecevable, M. A ne se prévalant d'aucune circonstance de fait ou de considération de droit nouvelle, pertinente et postérieure à la décision de transfert ; -à titre subsidiaire, aucun moyen de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; -le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Dousset. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 19 avril 2000 à Nagharar, a sollicité l'asile en France et a été placé en procédure " Dublin ". Par un arrêté du 29 septembre 2022, le préfet de police a prononcé son transfert aux autorités roumaines en charge de l'examen de sa demande d'asile. M. A ne s'étant pas présenté à deux convocations, le préfet de police l'a considéré comme étant en fuite et a informé, le 12 décembre 2022, les autorités roumaines de la prolongation du délai de transfert jusqu'au 26 février 2024. Par un courriel du 27 février 2023, M. A a demandé au préfet de police l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Le 28 février 2023, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande. M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'un demandeur d'asile fait l'objet d'une décision de transfert vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, la décision de transfert emporte celle refusant de faire application à son bénéfice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 3 et du paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement qui, respectivement, prévoient qu'il est " impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeur " et permettent à chaque Etat de " décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans [ce] règlement. ". L'article 29 de ce règlement prévoit que le transfert s'effectue dans un délai de six mois, qui peut être porté à dix-huit mois maximum si la personne concernée prend la fuite. 3. Lorsque, postérieurement à la décision ordonnant son transfert dans l'Etat responsable de sa demande, l'intéressé demande à l'autorité compétente que sa demande d'asile soit instruite " en procédure normale ", il doit être regardé comme demandant à cette autorité de reconnaître la compétence de la France pour examiner sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de dépôt de cette demande lui permettant de suivre la procédure devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 4. Le refus opposé à une telle demande constitue une décision susceptible de recours. Les conclusions d'annulation dirigées contre cette décision sont toutefois irrecevables s'il apparaît, en l'absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles, pertinentes et postérieures à la décision de transfert, que ce refus se borne à confirmer purement et simplement celui de faire application des dispositions mentionnées ci-dessus du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, en particulier de la clause dite " discrétionnaire " de l'article 17 de ce règlement, implicitement mais nécessairement inclus dans la décision de transfert. Une telle irrecevabilité doit, en particulier, être opposée à ces conclusions lorsque le demandeur soutient, sans l'établir, qu'ayant été considéré, à tort, comme étant en fuite pour l'application du paragraphe 2 de l'article 29 de ce règlement, le délai de transfert de six mois prévu au paragraphe 1 de cet article n'a pas été prolongé et que la décision de transfert ne peut plus, dès lors, être exécutée. 5. En l'espèce, il est constant que M. A ne s'est pas présenté à deux convocations à la préfecture de police en vue de l'exécution de la décision de transfert vers la Roumanie les 14 octobre et 21 octobre 2022. S'il a indiqué, lors de ses échanges avec les services de la préfecture, qu'il n'avait pas pu se rendre à ces rendez-vous au motif que le service d'interprétariat par téléphone lui aurait indiqué une date de convocation erronée et qu'il n'aurait pas reçu de convocation lors de ses visites antérieures en préfecture, il ne produit aucune pièce à l'appui de ses affirmations. En outre, le préfet de police établit par la production de la convocation à ces rendez-vous sur laquelle la signature de M. A a été apposée que ce dernier a bien reçu ladite convocation. Par suite, c'est à bon droit que le préfet de police a déclaré M. A en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Dès lors que le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance de fait ou de droit nouvelle, pertinente et postérieure à la décision de transfert du 29 septembre 2022, la décision litigieuse doit être regardée comme confirmant cette première décision et ne constitue pas, ainsi que le fait valoir le préfet de police, une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision sont irrecevables. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me de Seze et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 23 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Bachoffer, président, Mme Dousset, première conseillère, M. Khansari, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2023. La rapporteure, A. DOUSSET Le président, B.R. BACHOFFER La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-2
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2304397_20230606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel