TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2304396_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. C B, représenté par Me de Seze, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 28 février 2023 par laquelle le préfet de police a refusé d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ; 3°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à défaut, de procéder à son réexamen dans le délai de 5 jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que Sur l'urgence : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'il se trouve en situation irrégulière et qu'il ne bénéficie plus de l'allocation de demande d'asile ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : - le préfet a entaché sa décision d'un vice de procédure tiré, d'une part, de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 et, d'autre part, de ce qu'il n'a pas été informé des conséquences de ses manquements aux obligations de présentation et n'a pas été destinataire des informations contenues dans les brochures A et B ; - le préfet a méconnu les dispositions de l'article 29 du règlement UE n° 604/2013, dès lors qu'il ne s'est pas placé en situation de fuite. Vu : - les autres pièces du dossier ; -la requête, enregistrée le 28 février 2023, sous le numéro 2304397, par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Vidal, présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 mars 2023 en présence de Mme Parewyck, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport et entendu : - les observations de Me de Seze, représentant M. B, absent, qui persiste dans ses conclusions et soutient qu'il ne pouvait être placé en fuite car il a, à de nombreuses reprises, demandé à être convoqué par la préfecture, qu'il a été convoqué par les services de la préfecture après avoir été placé en fuite, ce qui aurait dû entraîner la fin de son placement en fuite, que son absence à l'aéroport le 24 février 2023 liée à un rendez-vous médical ne peut être prise en compte ; - les observations de Me Floret pour le préfet de police qui conclut au rejet de la requête, la condition d'urgence n'étant pas remplie et en l'absence de moyens sérieux s'agissant de la légalité de la décision attaquée, en l'état de l'instruction. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant afghan, né le 19 avril 2000, a déposé une demande d'asile en France le 27 juillet 2022, après avoir transité par la Roumanie. Le 25 août 2022, une attestation de demandeur d'asile lui a été remise, valable jusqu'au 24 décembre 2022. Toutefois, ayant été placé en procédure Dublin, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités roumaines, notifié le 29 septembre 2022, et avait l'obligation de se présenter en préfecture les 14 et 21 octobre 2022. Par un courrier du 19 décembre 2022, le préfet de police l'a informé, par l'entremise du groupe d'information et de soutien aux immigrés (GISTI), qu'il était placé en fuite, ne s'étant pas conformé à ses obligations. Le 28 février 2023, le préfet de police a refusé de procéder à sa demande d'enregistrement en procédure normale et a informé son conseil de ce que le délai de transfert était prolongé jusqu'à février 2024. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : 4. En l'état de l'instruction, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, aucun des moyens invoqués et tirés du vice de procédure, en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 et de ce qu'il n'aurait pas été informé des conséquences de ses manquements aux obligations de présentation et n'aurait pas été destinataire des informations contenues dans les brochures A et B, ainsi que de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement UE 604/2013, dès lors qu'il ne se serait pas placé en situation de fuite, ne sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en date du 28 février 2023. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de cette décision et d'injonction doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B, à Me de Seze et au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023 La juge des référés, S. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2304396_20230313
Données disponibles
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