TA80Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA80 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2304394_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Sorriaux, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise d'enregistrer sa demande d'asile, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir. Elle soutient que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les mauvaises conditions d'accueil réservées au Portugal aux personnes d'origine africaines justifient la mise en œuvre des dispositions de l'article 17 de ce règlement communautaire. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les décisions relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Binand, magistrat désigné, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo, née le 29 mars 2001, a présenté le 31 août 2023 une demande d'asile auprès des services de la préfecture de l'Oise. La consultation du système d'information " Visabio " a fait apparaître, à cette occasion, qu'elle était entrée en France sous le couvert d'un visa, en cours de validité, délivré par les autorités portugaises. Par cette requête, elle demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 7 décembre 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités de ce pays pour l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l'examen / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable. () ". Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ". 3. D'une part, le Portugal est un État membre de l'Union européenne, partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, cette présomption peut être renversée, sur la base d'éléments objectifs, fiables, précis et dûment actualisés et au regard du standard de protection des droits fondamentaux garantis par le droit de l'Union, s'il y a des raisons sérieuses de croire qu'il existe des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, notamment en raison du fait que, en cas de transfert, le demandeur de protection internationale se trouverait, indépendamment de sa volonté et de ses choix personnels, dans une situation de dénuement matériel extrême. 4. D'autre part, il résulte des dispositions précitées de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que si une demande d'asile est examinée par un seul État membre et qu'en principe, cet État est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un État membre. Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. Pour soutenir que l'examen de sa demande d'asile doit être pris en charge en France eu égard aux défaillances de caractère systémique du système d'asile au Portugal et au droit souverain des autorités françaises d'accorder l'asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d'un autre Etat, la requérante fait valoir que les personnes d'origine africaine sont exposées au Portugal, au risque de subir " des mauvais traitements à caractère racial et des brutalités policières " comme cela résulte du rapport du groupe de travail d'experts sur les personnes d'ascendance africaine du conseil des droits de l'homme de l'organisation des nations unies publié en 2022. Toutefois, ce rapport, produit par la requérante, relève que le gouvernement portugais s'attache à lutter contre les phénomènes de discrimination raciale qui ont pu être constatés dans la société à l'encontre des personnes d'ascendance africaine et, s'agissant particulièrement de la situation des demandeurs d'asile, mentionne seulement, au point 62 de ses conclusions, l'existence de difficultés d'ordre administratif et financier dans leur intégration. Aussi, ces éléments d'ordre général ne suffisent pas à renverser la présomption rappelée plus haut. Par ailleurs, la requérante, célibataire et qui a un enfant qui ne l'accompagne pas, n'apporte pas d'autres éléments de nature à établir qu'elle sera personnellement confrontée dans ce pays à des conditions d'accueil de nature à nuire à l'instruction de sa demande de protection internationale ou qu'elle y sera confrontée à une situation de vulnérabilité particulière. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté attaqué, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions des articles 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ni celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 6. Au regard de ce qui vient d'être exposé, la requête de Mme B telle qu'elle se présente en l'absence d'observations à l'audience, à laquelle elle n'était ni présente ni représentée, apparaît manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu de l'admettre à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Nord et à Me Sorriaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé C. BINANDLa greffière, signé F. CLIQUET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2304394_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel