TA698ème chambre8ème chambre
TA69 · 8ème chambre — 30 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2304390_20250130
- Date
- 30 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, M. A D, représenté par Me Sabatier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023, par laquelle le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire valable un an portant la mention " vie privée et familiale ", ou à tout le moins de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois courant à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - l'avis de la commission du titre de séjour n'est pas motivé ; - le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen préalable, réel et sérieux de sa situation et de sa demande, ainsi que d'erreurs de fait ; - la motivation retenue par le préfet est impropre à justifier la mise en œuvre de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle est entachée d'erreurs de fait ; par ailleurs, la décision est également entachée d'une erreur d'appréciation dans la caractérisation de la menace à l'ordre public ; - le préfet a également méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Loire qui n'a pas produit d'observations. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dèche, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Guillaume, substituant Me Sabatier, représentant M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 5 février 2000, est entré irrégulièrement en France, en mai 2010, alors qu'il était mineur et a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance. Le 2 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui a été annulée par un jugement du tribunal du 16 août 2022, enjoignant le réexamen de la situation de l'intéressé. Par une décision du 26 avril 2023, le préfet de la Loire lui a refusé la délivrance d'un premier titre de séjour. M. D demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. B C, sous-préfet de Saint-Etienne et secrétaire général de la préfecture de la Loire, qui disposait d'une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 6 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture librement accessible tant au juge qu'aux parties. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les éléments de droit et les considérations de fait sur lesquels elle est fondée. Le préfet de la Loire n'était par ailleurs pas tenu de mentionner l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D. Cette décision est ainsi suffisamment motivée. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Devant la commission du titre de séjour, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé. " 5. Il résulte des mentions portées par la commission du titre de séjour dans son avis du 27 janvier 2023 relatives aux différentes démarches de M. D en France et aux éléments qu'il invoque à l'appui de sa demande de titre de séjour, les motifs retenus par ladite commission qui l'ont conduite à considérer que la vie privée et familiale en France de l'intéressé n'était pas suffisante pour justifier la délivrance d'une carte de séjour temporaire. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis de la commission du titre de séjour doit être écarté. 6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment pas des termes de la décision contestée, que le préfet de la Loire qui n'était pas tenu de rappeler tous les éléments de fait se rattachant à la situation du requérant, aurait pris cette décision sans procéder à un examen sérieux de la situation de M. D au regard de l'ensemble des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé. Par ailleurs, si le requérant fait état de ce que cette décision serait entachée d'erreurs de faits, il n'assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l'autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu'à la délivrance de la carte de résident (). " Aux termes de l'article L. 432-1 du même code : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public. " 8. Pour estimer que la présence de M. D en France représentait une menace pour l'ordre public, le préfet de la Loire a relevé d'une part, qu'il avait fait l'objet de condamnations le 18 avril 2018, pour des faits de " vol par ruse, effraction ou escalade dans un local d'habitation ou un lieu d'entrepôt aggravé par une autre circonstance " (récidive de tentative), " vol ", le 31 janvier 2019, pour des faits d'" usage illicite de stupéfiants ", le 19 novembre 2019, pour des faits de " violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieur à 8 jours ", le 24 août 2020, pour des faits d'" outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ", le 25 août 2021, pour des faits d'" outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique "," violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ", " violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ". D'autre part, le préfet a relevé que l'intéressé était connu des services de police pour des faits d'" outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique " commis entre le 2 novembre 2019 et 5 novembre 2019, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de La Talaudière, des faits de " tentative de meurtre ", commis le 18 novembre 2018, de " vol en réunion ", commis le 10 août 2018, de " recel de bien provenant d'un vol " commis entre le 10 janvier 2018 et le 28 février 2018, de " violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", commis le 19 février 2014, de " recel de bien provenant d'un vol ", commis le 31 août 2018, de " vol simple " commis, le 31 août 2018, de " recel provenant d'un vol ", commis le 21 août 2018, de " violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité ", commis le 1er mai 2015, de " viol commis sur la personne d'un mineur de 15 ans ", commis du 23 novembre 2010 au 1er mai 2015, de " détention non autorisée de stupéfiants " commis le 21 septembre 2018, de " violence avec usage ou menace d'une arme suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours " commis le 24 janvier 2018, de " violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", commis le 4 décembre 2019 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de La Talaudière, de " violence sur une personne dépositaire de l'autorité publique sans incapacité ", commis le 4 décembre 2019, alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de La Talaudière, d'" outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ", commis le 4 décembre 2019 alors qu'il était incarcéré au centre pénitentiaire de La Talaudière, de " violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves sans incapacité ", commis le 12 novembre 2015, de " violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité ", commis le 4 novembre 2015, de " violence volontaire sur personne dépositaire de l'autorité publique avec une incapacité temporaire de travail de moins de 8 jours ", commis le 19 avril 2013, d'" outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique ", commis le 19 avril 2013, de " violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", commis le 19 février 2014 et de " violence dans un établissement d'enseignement ou d'éducation ou aux abords à l'occasion de l'entrée ou la sortie des élèves suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours ", commis le 31 décembre 2015. 9. Le requérant fait valoir que le préfet a confondu les faits pour lesquels il a été condamné avec ceux qui n'ont donné lieu qu'à des signalements, et que c'est à tort qu'il a affirmé que les infractions commises s'étaient poursuivies entre 2018 et 2021. Toutefois, il ne conteste pas sérieusement la matérialité de plusieurs faits ayant fait l'objet de signalements et commis au cours de cette période. A supposer même que, comme le soutient le requérant, la réitération d'un comportement violent au cours de l'année 2021 ne serait pas établie, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur des infractions que l'intéressé aurait commises au cours de l'année 2021. Le requérant fait également valoir que les violences qu'il a pu commettre étaient liées à son âge et que depuis, il s'est impliqué dans un parcours de réinsertion, en travaillant notamment aux ateliers du centre de détention dans lequel il était incarcéré, dès le mois d'octobre 2020, qu'il a suivi une formation en électricité et qu'il aspire à exercer une activité professionnelle depuis sa sortie de détention. Toutefois, eu égard à la nature et à la réitération des infractions et signalements reprochés, le préfet a pu déduire de ces faits, graves et encore récents à la date de la décision attaquée, que la présence en France du requérant menaçait l'ordre public. La commission du titre de séjour a d'ailleurs émis le 27 janvier 2023 un avis défavorable à la délivrance d'un titre de séjour. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité de ces faits délictueux reprochés à M. D et de leur multiple réitération, en estimant que la présence en France de M. D constituait une menace pour l'ordre public et que cette circonstance faisait obstacle à la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. D fait état de ce que sa vie privée et familiale se situe en France, où il est entré mineur il y a presque 13 ans, où résident sa mère et son frère et où il a effectué sa scolarité et a bénéficié des services de la protection de l'enfance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la mère de l'intéressé est en situation irrégulière en France, que lui-même ne justifie pas de perspectives d'intégration particulière, alors même qu'il aurait bénéficié d'expériences professionnelles avant son incarcération et qu'il aurait déployé des efforts de réinsertion au cours de cette détention. Dans ces conditions, le préfet de la Loire n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. D une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent dès lors être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 13. La situation personnelle, familiale et professionnelle de M. D, telle qu'elle a été exposée au point 11, ne relève pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Par suite, en l'absence d'élément spécifique sur ce point, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Loire a pu refuser d'admettre, à titre exceptionnel, M. D au séjour. 14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Loire du 26 avril 2023 doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2025, à laquelle siégeaient : Mme Dèche, présidente, Mme Journoud, conseillère, Mme Pouyet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2025. La présidente-rapporteure, P. Dèche L'assesseure la plus ancienne, L. Journoud La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 30 janvier 2025
Référence
DTA_2304390_20250130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel