TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2304389_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 mars 2023, Mme E D, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l'enfant Mohamed D, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer vers l'Italie ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 700 euros à Me Neraudau en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ; - il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement dit " F A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait comme en droit, s'agissant notamment du critère de détermination de l'Etat responsable et du type de la requête dont les autorités italiennes ont été saisies ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation et de sa vulnérabilité au sens des articles L. 522-3 et L. 571-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 21 de la directive " accueil ", au regard notamment de son état de grossesse très avancé à la date de sa demande d'asile ; - elle méconnaît son droit à l'information tel que prévu aux articles 4 du règlement " Dublin A " et 13 du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dit B, faute pour elle d'avoir bénéficié de toutes les informations requises, dès le début de la procédure, par écrit, et dans une langue qu'elle comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement " Dublin A " ait été conduit par une personne qualifiée, dans le respect de l'exigence de confidentialité, ni qu'elle ait été interrogée sur les raisons de son départ de Guinée et d'Italie, ses conditions de vie en Italie et son état de santé ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de fait, dès lors que contrairement à ce qui y est relevé, elle est mère d'un enfant mineur, né sur le territoire français le 20 décembre 2022 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions du 1 de l'article 17 du règlement " Dublin A ", compte tenu de sa situation de vulnérabilité, incompatible avec un transfert, et des incertitudes liées à la situation des demandeurs d'asile en Italie ; - il méconnaît l'article 3 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 en raison des défaillances systémiques que connaît l'Italie qui sont attestées tant par les articles de presse et les rapports que par la circulaire du 5 décembre 2022 adressée aux unités Dublin demandant la suspension temporaire des transferts ; - elle est entachée d'un défaut d'examen du risque de violation des articles 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en raison de l'existence, démontrée par la production de rapports d'organisations non gouvernementales, d'obstacles sérieux à l'accès à la procédure d'asile et aux conditions matérielles d'accueil en Italie, notamment pour les personnes transférées au titre du règlement " Dublin A ", ainsi que du risque de renvoi en Guinée ; -elle est entachée d'un défaut d'examen de l'intérêt supérieur de son enfant, protégé par les dispositions de l'article 6, paragraphe 1 du règlement " Dublin A " et de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ce dernier n'étant pas mentionné dans la décision attaquée. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023. Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée ; - et les observations de Me Lachaux, substituant Me Neraudau, avocate de Mme D, ainsi que les observations de cette dernière, assistée de Mme H, interprète. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante guinéenne née le 25 décembre 2000, déclarant être entrée en France le 6 décembre 2022, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 16 décembre 2022. La consultation du fichier Eurodac a révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées en Italie le 15 novembre 2022. Le 23 décembre 2022, l'administration a saisi les autorités italiennes d'une demande de prise en charge, sur le fondement de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013, qu'elles ont expressément acceptée le 21 février 2023. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers l'Italie. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation à Mme I, cheffe du pôle régional Dublin à la direction de l'immigration et des relations avec les usagers à la préfecture, en cas d'absence ou d'empêchement de M. C G, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, dont il n'est pas établi qu'il n'était pas absent ou empêché, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin A " prises à l'égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de délégation de signature régulière de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, les conditions de notification d'une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré de ce qu'il n'est pas démontré que les conditions de la notification de la décision étaient conformes à l'article 26-3 du règlement " Dublin A " et à l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté comme inopérant. 4. En troisième lieu, l'arrêté portant transfert de Mme D aux autorités italiennes, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 7-2 et suivants et 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, indique que la consultation du fichier Eurodac a révélé que la requérante a franchi irrégulièrement la frontière italienne dans la période précédant les 12 mois du dépôt de sa première demande d'asile. Ces motifs permettent de comprendre que le préfet de Maine-et-Loire a entendu faire application, pour déterminer quel Etat était responsable de l'examen de la demande d'asile de la requérante, du critère prévu par le paragraphe 1 de l'article 13 de ce règlement et que l'administration a saisi sur le fondement de cet article les autorités italiennes d'une demande de prise en charge. L'arrêté attaqué mentionne que ces mêmes autorités, saisies le 23 décembre 2022, ont expressément accepté cette demande. Par ailleurs, cet arrêté indique les éléments de la situation personnelle de Mme D. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué comprend les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté. 5. En quatrième lieu, il résulte de cette motivation que le préfet de Maine-et-Loire a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D, ce dernier relevant notamment l'état de grossesse avancé de la requérante. Si la décision attaquée n'indique pas la naissance de l'enfant de l'intéressée, le 20 décembre 2022, cette information n'a toutefois été transmise à la préfecture, selon les allégations de la requérante, que le 22 mars 2023, soit postérieurement à la date de la décision attaquée et plus de 3 mois après la naissance de l'enfant. Dans ces circonstances, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; /d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). /2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les Etats membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux Etats membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. / 3. Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations, l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 citées au point précédent constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est vu remettre, le 16 décembre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique et à l'occasion de son entretien individuel, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " rédigées en français, langue qu'il a déclaré comprendre, et qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Par ailleurs, Mme D a reconnu que ces documents, dont les pages de garde ont été signées par cette dernière le même jour, lui ont été remis, ainsi que cela ressort des termes du compte rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Entretien individuel : 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme D a bénéficié de l'entretien individuel mentionné par les dispositions précitées, qui s'est déroulé en français, langue que la requérante a déclaré comprendre, le 16 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle n'aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations utiles relatives à sa situation, ce qu'elle a d'ailleurs fait en évoquant sa situation familiale et médicale. En outre, aucun élément du dossier n'établit que cet entretien, qui a été assuré par un agent habilité de la préfecture réputé qualifié en vertu du droit national au sens des dispositions de l'article 5 du règlement, n'aurait pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et dans des conditions qui n'en auraient pas garanti la confidentialité. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté. 11. En septième lieu, la décision attaquée ne relève pas que Mme D n'a pas d'enfant mineur, mais indique uniquement que la requérante a déclaré, lors de son entretien individuel, ne pas avoir d'enfant mineur et être enceinte, " bientôt à terme, sans précision ". Dans ces circonstances, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur de fait. 12. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () 2. () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre A afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () " L'Italie est un État membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d'asile dans cet État membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu'il y a lieu de craindre qu'il existe des défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile dans l'État membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. 13. Mme D fait état de la situation particulière dans laquelle se trouve l'Italie et de la dégradation des conditions matérielles d'accueil offertes aux demandeurs d'asile par les autorités de cet Etat et produit plusieurs documents faisant état de la saturation du système d'accueil des demandeurs d'asile en Italie. Toutefois, les éléments dont elle fait état, notamment la circulaire du 5 décembre 2022 par laquelle les autorités italiennes ont fait part aux autres Etats membres de leur intention de suspendre temporairement l'exécution des transferts en raison de l'indisponibilité de structures d'accueil, ne permettent pas d'établir que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités italiennes, qui ont accepté de la prendre en charge postérieurement à cette circulaire, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ou qu'elle serait susceptible de subir personnellement des traitements inhumains ou dégradants. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que les conditions matérielles d'accueil en Italie seraient caractérisées par des carences structurelles d'une ampleur telle qu'il y aurait lieu de conclure à l'existence de défaillances systémiques ou de risques réels et concrets qu'indépendamment de leur situation personnelle, tous les demandeurs d'asiles seraient systématiquement placés dans une situation de dénuement matériel et d'impossibilité d'avoir accès à une prise en charge adaptée et conforme au droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de l'absence d'examen du risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-2 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que de la méconnaissance de ces dispositions doivent être écartés. 14. En neuvième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 dudit règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 15. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, en fin de grossesse à la date de son entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Loire-Atlantique, a accouché le 20 décembre 2022. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme D, qui, selon ses dires, a été rejointe par le père de son enfant en février 2023, ou son enfant se trouveraient dans une situation de vulnérabilité particulière, autre qu'intrinsèque à la qualité de demandeur d'asile. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 16. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de l'article 6, paragraphe 1 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités italiennes ont été informées, le 22 mars 2023, de la naissance de l'enfant Mohamed D. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la requérante et eu égard à ce qui a été dit au point 13, il ne ressort pas des pièces du dossier que le transfert de cet enfant en Italie avec sa mère méconnaîtrait son intérêt supérieur, protégé par les stipulations de l'article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions présentées en ce sens par Mme D ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. En vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le juge ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais de procédure à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent, dès lors, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Neraudau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2023. La magistrate désignée, L. FRELAUT Le greffier, J-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2304389_20230502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel