TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique 4 — 19 juin 2025
- ECLI
- DTA_2304386_20250619
- Date
- 19 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire d'Yvetot lui a infligé une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour ; 2°) de condamner la commune d'Yvetot à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis ; 3°) d'enjoindre à la commune d'Yvetot à lui verser la somme correspondant au montant du salaire qu'il n'a pas perçu au titre de cette journée d'exclusion. Il soutient que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et ne sont pas constitutifs d'une faute justifiant d'une sanction disciplinaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024, la commune d'Yvetot, représentée par son maire en exercice, conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car introduite tardivement ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont irrecevables faute de liaison du contentieux ; - aucun des moyens ne sont fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique, - les observations de M. A ; - et les observations de M. B, pour la commune d'Yvetot. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, rédacteur territorial occupant le poste de responsable du pôle éditorial, chargé des relations presse et média au sein de la commune d'Yvetot, a fait l'objet d'une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour par arrêté du 18 juillet 2023 dont il demande l'annulation. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Le délai de l'article R. 421-1 du code de justice administrative est un délai franc. S'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été notifiée à M. A le 4 septembre 2023. Le 5 novembre 2023 étant un dimanche, le délai de recours a été prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant soit le lundi 6 novembre 2023, date à laquelle la requête a été enregistrée. La fin de non-recevoir tirée de la tardiveté des conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 juillet 2023 doit par suite être écartée. En ce qui concerne la recevabilité des conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'en l'absence d'une décision de l'administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, une requête tendant au versement d'une somme d'argent est irrecevable et peut être rejetée pour ce motif. 6. Il ne résulte pas de l'instruction que les conclusions indemnitaires du requérant aurait fait l'objet d'une demande indemnitaire préalable. La fin de non-recevoir soulevée par l'administration doit dès lors être accueillie et les conclusions indemnitaires rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 530-1 du code général de la fonction publique : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. () ". Aux termes aux termes de l'article L. 533-1 du même code : " Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / 1° Premier groupe : / a) L'avertissement ; / b) Le blâme ; / c) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. () ". 8. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'il est reproché à M. A d'avoir pris tardivement contact avec des chaînes télévisées au début du mois de juin 2023 pour communiquer sur une exposition se déroulant de juin à septembre 2023. Toutefois, il ne ressort des pièces du dossier ni que M. A était présent à la réunion du comité du 17 janvier 2023 au cours de laquelle a été évoquée la venue de l'artiste, ni qu'il aurait été informé de cet événement et de la nécessité de procéder à des démarches auprès des média télévisuels avant le courriel du 23 mai 2023, qui le mentionne expressément et à la suite duquel M. A a pris contact avec lesdits média, début juin. 10. D'autre part, il est reproché à M. A d'avoir transmis une version du magazine " Yvetot Mag n°15 ", non finalisée, à un interlocuteur ne faisant pas partie du comité de rédaction, pour que ce dernier valide un article le concernant. Toutefois, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le requérant ait reçu une consigne lui interdisant une telle transmission. 11. Les faits reprochés à M. A, à supposer qu'ils puissent être susceptibles de révéler une insuffisance professionnelle, ne sont pas de nature à caractériser une faute disciplinaire de ce dernier et ne peuvent, dès lors, être sanctionnés comme tels. 12. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2023 par lequel le maire de la commune d'Yvetot lui a infligé la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'un jour. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 14. En l'absence de service fait, le présent jugement n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint à la commune de procéder au paiement de la journée d'exclusion du service de M. A. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 2023 du maire de la commune d'Yvetot prononçant à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire de fonction d'une journée est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Yvetot. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025. La magistrate désignée, C. VAN MUYLDERLe greffier, J-B MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juin 2025
Référence
DTA_2304386_20250619
Données disponibles
- Texte intégral