TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 15 avril 2026
- ECLI
- DTA_2304384_20260415
- Date
- 15 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 juin 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 22 juin 2023, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. A... B.... Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal de Paris le 13 juin 2023, M. B..., représenté par Me Le Bigot, doit être regardé comme demandant au tribunal : d’annuler la décision implicite née le 15 avril 2023 du silence gardé par le ministre de l’intérieur et des outre-mer, par laquelle il a rejeté sa demande d’avancement au grade de major ; d’annuler l’arrêté pris par le ministre de l’intérieur et des outre-mer portant tableau d’avancement au grade de major de police au titre de l’année 2023 en tant qu’il n’y figure pas ; de condamner l’Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre du préjudice de perte de chance d’être inscrit au tableau d’avancement au grade de major en 2023 ; à titre principal, d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de l’inscrire au tableau de promotion au grade de major, sous une astreinte à compter de la notification du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de promotion au grade de major, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ; - elle est entachée d’une erreur de droit, son reclassement à l’échelon 11 du grade de gardien de la paix ne tenant pas compte de ses fonctions antérieures ; - elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2024, le ministère de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B... n’est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - le décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ; - le décret du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ; - le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 modifié portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ; - le décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Alicia-Dorothy Mornington-Engel, - les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : M. B..., gardien de la paix, a intégré les effectifs de la police nationale le 1er octobre 1989 et a été titularisé le 1er août 1991. Par plusieurs arrêtés successifs, M. B... a été placé en position de disponibilité pour convenances personnelles du 1er juin 2009 au 5 mars 2018. Par un arrêté en date du 8 mars 2018, le requérant a réintégré à sa demande son corps et reclassé au 11e échelon du grade de gardien de la paix. Par un courrier du 9 février 2021, le requérant a demandé à bénéficier d’une promotion au grade de major au titre de l’année 2023. Le silence gardé par l’administration a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande l’annulation de cette décision. En premier lieu, la décision implicite attaquée n’entre dans aucune catégorie de mesures qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la circonstance qu’elle ne soit pas motivée est sans incidence sur sa légalité. Dès lors, ce moyen doit être écarté. En second lieu, aux termes de l’article L. 522-18 du code général de la fonction publique : « L’avancement de grade a lieu, sauf pour les emplois laissés à la décision du Gouvernement, selon les proportions définies par les statuts particuliers des corps ou cadres d’emplois, suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : (…) 2° Par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après une sélection par voie d’examen professionnel. / Il peut être prévu que le jury complète son appréciation résultant des épreuves de l’examen par la consultation du dossier individuel de tous les candidats ; / 3° Par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel. ». Aux termes de l’article L. 522-19 de même code : « Les décrets portant statut particulier des corps de la fonction publique de l’Etat fixent les principes et les modalités de nomination au grade d’avancement, notamment les conditions de grade et d’échelon requises pour participer à la sélection professionnelle. ». L’article 17 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale, dans sa version applicable au litige dispose : « Pour l'établissement du tableau d'avancement de grade, il est procédé à un examen approfondi de la valeur professionnelle des agents susceptibles d'être promus compte tenu des notes obtenues par les intéressés, des propositions motivées formulées par les chefs de service et de l'appréciation portée sur leur manière de servir. Cette appréciation prend en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le fonctionnaire et l'ancienneté. ». L’article 14 du décret du 29 septembre 2021 portant modification des procédures d’avancement au sein du corps d’encadrement et d’application de la police nationale prévoit que : « Pendant cinq années à compter de la date de publication du présent décret, les brigadiers-chefs réunissant les conditions pour une promotion au grade supérieur au plus tard au titre de l’année 2022 en application de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure au présent décret peuvent être promus au grade de major au titre de l’article 18 dans sa rédaction issue du présent décret. La limite fixée dans ce même article ne leur est pas applicable. Le total des promotions réalisées au profit des brigadiers-chefs bénéficiant d'une voie d'avancement réservée aux agents affectés dans l'un des secteurs ou unités d'encadrement prioritaire ne peut excéder un dixième de l'ensemble des promotions du grade à réaliser dans l'année. ». Enfin, aux termes de l’article 18 du décret du 23 décembre 2004 portant statut particulier du corps d’encadrement et d’application de la police nationale, dans sa rédaction antérieure au décret du 29 septembre 2021 cité au point précédent : « Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de major de police : / 1. Après avoir satisfait aux obligations d'un examen des capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique : (…). » En l’espèce, il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que l’inscription au tableau d’avancement au grade de major de la police nationale a lieu sous condition de réussite à un examen des capacités professionnelles. Il est constant que M. B... ne s’est pas présenté à cet examen. Dès lors, les circonstances selon lesquelles la décision de reclassement de M. B... prise par le ministre de l’intérieur au retour de son congé pris pour convenance personnelle serait entachée d’une erreur de droit, ou que M. B... ait pu être discriminé à l’embauche, à les supposer établies, sont sans incidence. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. B... tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions indemnitaires, celles à fin d’injonction sous astreinte et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : La requête de M. B... est rejetée. Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministère de l’intérieur et des outre-mer. Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Mornington-Engel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 avril 2026. La rapporteure, A.-D. Mornington-Engel Le président, S. Dhers La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 15 avril 2026
Référence
DTA_2304384_20260415
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel