TA695ème chambre5ème chambre
TA69 · 5ème chambre — 21 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304367_20240521
- Date
- 21 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 mai et 12 décembre 2023 et le 25 mars 2024, M. B A, représenté par Me Ferron, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande indemnitaire préalable ;
2°) de condamner le département de la Loire à lui verser la somme totale de 304 892,45 euros en réparation des préjudices subis, outre les intérêts au taux légal et leur capitalisation ;
3°) d'ordonner une publication judiciaire sur la première du journal de la tribune le progrès de la Loire ;
4°) de mettre à la charge du département de la Loire le versement d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- faute de réponse à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, la décision de rejet de sa demande indemnitaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- la responsabilité du département de la Loire est engagée pour faute ;
- la faute est constituée par les résultats du contrôle effectué en 2018 par les services de la caisse d'allocations familiales qui ont fait naître chez lui l'assurance qu'il remplissait toutes les conditions pour bénéficier du revenu de solidarité active ;
- il subit un préjudice financier constitué par les sommes qui lui ont été réclamées à tort, pour un montant de 35 892,45 euros ;
- il subit un préjudice financier compte tenu des frais de procédure exposés, évalués à 9 000 euros ;
- il subit un préjudice moral évalué à 260 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2023, le département de la Loire, représenté par la Selarl Reflex Droit public (Me Bonicatto), conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d'annulation de la requête sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Soubié, première conseillère,
- les conclusions de M. Hadi, rapporteur public,
- et les observations de M. A, ainsi que celles de Me Clément, représentant le département de la Loire.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été bénéficiaire du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale, du complément familial majoré et des primes exceptionnelles de fin d'année 2018, 2019 et 2020 dans le département de la Loire. A la suite d'un contrôle, la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a, par un courrier du 26 avril 2021, demandé le remboursement d'une somme totale de 35 637,07 euros, comprenant notamment un indu de revenu de solidarité active. Cet indu a été confirmé par un jugement du tribunal du 22 novembre 2022. Par une demande indemnitaire préalable du 26 janvier 2023, M. A a sollicité du président du conseil départemental de la Loire l'indemnisation des préjudices ayant résulté des contrôles réalisés par la caisse d'allocations familiales de la Loire et ayant conduit aux décisions d'indu. En l'absence de réponse, M. A demande l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté sa demande indemnitaire et la condamnation du département de la Loire à indemniser ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté la demande indemnitaire préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de sa demande, qui présente le caractère d'un recours de plein contentieux. Dès lors, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux, sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
3. M. A se prévaut d'une faute résultant d'une information erronée ou d'une assurance quant à la régularité de sa situation pour le versement du revenu de solidarité active qui l'a induit en erreur jusqu'à la décision d'indu du 26 avril 2021. A cet égard, il fait valoir qu'un premier contrôle a été opéré, pour le compte du conseil départemental de la Loire, le 28 février 2018 et qu'aucune anomalie n'a été relevée à cette date, ce qui lui a légitimement laissé croire qu'il pouvait bénéficier du revenu de solidarité active. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce contrôle de situation réalisé au mois de février 2018 a été partiel et limité aux relevés du compte bancaire principal de M. A sur les trois mois précédant le contrôle, alors que lors du second contrôle réalisé le 8 janvier 2021, l'agent de la caisse d'allocations familiales a procédé à un contrôle approfondi de la situation de M. A et de son épouse depuis 2020 sur la période courant de juin 2017 à janvier 2021. Ainsi, alors même que le premier contrôle n'aurait pas relevé d'anomalies, M. A n'a pas pu légitimement en déduire que sa situation au regard du revenu de solidarité active était régulière, compte tenu du caractère limité de ce contrôle, tant sur la période considérée que sur la portée du contrôle, et en l'absence de tout courrier de l'administration à l'issue de ce contrôle prenant position explicitement sur ses droits ou pouvant être interprété en ce sens. Au demeurant, les résultats du contrôle effectué en février 2018 ne pouvaient laisser penser au requérant que sa situation serait régulière à l'avenir. Dans ces conditions, M. A ne peut se prévaloir de ce que la caisse d'allocations familiales de la Loire lui aurait fourni des indications erronées sur ses droits au revenu de solidarité active sur l'ensemble de la période en litige et ainsi d'une faute de ces services. Par suite, il n'est pas fondé à rechercher la responsabilité du département de la Loire et les conclusions indemnitaires de sa requête doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de " publication judiciaire " :
4. Il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner des mesures spéciales de publicité de ses jugements. Par suite, les conclusions de M. A tendant à ce qu'une publication judiciaire sur la première du journal de la tribune le progrès de la Loire soit ordonnée doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il en soit fait application à l'encontre du département de la Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que le département de la Loire présente au titre des frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de la Loire au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Loire.
Délibéré après l'audience du 30 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
Mme Soubié, première conseillère,
Mme de Mecquenem, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2024.
La rapporteure,
A-S. Soubié
La présidente,
V. Vaccaro-PlanchetLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 21 mai 2024
Référence
DTA_2304367_20240521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel