TA784ème chambre - 4/114ème chambre - 4/11
TA78 · 4ème chambre - 4/11 — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2304356_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 26 juin 2023, M. A B, représenté par Me Djellali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui remettre un titre de séjour portant la mention " salarié ". Il soutient que : Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et d'interdiction de retour : - elles ont été prises par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle lui ont été notifiées sans qu'un interprète soit présent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles se fondent sur une garde à vue s'étant tenue dans des conditions irrégulières, celle-ci s'étant tenue en méconnaissance des dispositions de l'article 10-2 et 10-3 du code de procédure pénale et interviennent ainsi en méconnaissance des droits de la défense ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision d'éloignement ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il présente des garanties de représentation suffisantes - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision d'interdiction de retour : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle se fonde sur des faits matériellement inexacts. La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n'a pas produit de mémoire en défense mais qui a versé le 14 juin 2023, des pièces au dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Mathou pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juin 2023 qui s'est tenue en présence de Mme Sambake, greffière : - le rapport de Mme Mathou qui a par ailleurs informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'opérer deux substitutions de base légale, d'une part, de la décision portant obligation de quitter le territoire français, en la fondant sur le 2° de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en lieu et place du 1° du même article, visé par l'arrêté attaqué et d'autre part, de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, en la fondant sur le 2° de l'article L. 612-3 du même code, en lieu et place du 1° du même article ; - les observations de Me Djellali, représentant M. B, présent, assistée par M. E, interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens en les complétant ; - le préfet des Yvelines n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 2 novembre 1987 à Oujda, déclare être entré sur le territoire français en décembre 2019. Il demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet des Yvelines l'a obligé à quitter le territoire sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an en l'informant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et d'interdiction de retour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 78 2023 024 du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, M. D C, attaché d'administration de l'Etat, adjoint à la cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux, a reçu délégation du préfet de ce département pour signer les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire et pour arrêter, dans son principe et dans sa durée, une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. En outre, contrairement à ce que soutient M. B, le préfet ne s'est pas fondé sur l'absence de garanties de représentation de ce dernier, qu'il n'avait donc pas à mentionner. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation ne peuvent qu'être écartés. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l'arrêté du 30 mai 2023, que le préfet des Yvelines a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d'édicter les décisions en litige. Par suite le moyen tiré du défaut d'un tel examen ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, si le requérant se prévaut des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour faire valoir que la notification de la décision portant obligation de quitter le territoire français a été faite dans des conditions irrégulières, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Au surplus, les dispositions dont le requérant se prévaut ne s'appliquent qu'en cas de détention de l'étranger, situation dans laquelle il n'établit pas s'être trouvé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, désormais reprises à l'article L. 614-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté comme inopérant. 6. En cinquième lieu, les décisions litigieuses ne se fondent pas sur l'audition de M. B, en date du 30 mai 2023. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'irrégularité de celle-ci, en raison de la méconnaissance des dispositions des articles 10-2 et 10-3 du code de procédure pénale, à la supposer établie, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions en litige. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant a pu faire valoir ses observations sur l'ensemble de sa situation personnelle au cours de cette audition, notamment en cas d'édiction d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, et qu'il a répondu de manière particulièrement précise aux questions formulées par l'officier de police judiciaire, notamment en ce qu'elles concernent ses attaches familiales et ses modalités d'arrivée en France, questions qu'il a ainsi nécessairement comprises. Il ne peut ainsi être regardé comme n'ayant pas été mis en mesure de faire valoir ses observations préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement. Par suite, le moyen doit, en tout état de cause, être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ()". 8. M. B, en faisant valoir que l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation dès lors qu'il est entré régulièrement sur le territoire français, doit être regardé comme soutenant qu'il est entaché d'erreur de droit. Il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines s'est fondé sur la circonstance que M. B ne pouvait justifier, au moment de son interpellation, être entré en France régulièrement pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le requérant justifie être entré sur le territoire le 9 février 2020 sous couvert d'un visa C. Par suite, le préfet ne pouvait légalement prendre la décision attaquée en se fondant sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. 9. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 10. En l'espèce, la décision attaquée, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu en France après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 611-1, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 11. En deuxième lieu, d'une part, si le requérant soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'établit pas avoir déposé une demande de titre de séjour sur ce fondement, ni même avoir eu l'intention de le faire à la date d'édiction de l'arrêté. Au demeurant, le seul dépôt d'une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l'autorité administrative décide de prendre une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger qui se trouve, à l'instar de M. B, dans l'un des cas mentionnés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l'attribution de plein droit d'un titre de séjour à l'intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, ce qui n'est pas le cas s'agissant d'une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, le requérant ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 27 novembre 2012, orientations générales adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir général de régularisation. Enfin, si le requérant conteste les conditions à laquelle est subordonnée à la régularisation de sa situation administrative, dès lors qu'elle nécessite qu'il travaille irrégulièrement afin de prétendre à sa régularisation, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, ces moyens doivent être écartés comme inopérants. 12. En troisième lieu, M. B déclare être présent en France depuis le 9 février 2020 et se prévaut de son insertion professionnelle en France, dès lors qu'il travaille en vertu d'un contrat à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2021. Il ajoute qu'il présente des garanties de représentation suffisante et qu'il est entré régulièrement sur le territoire français. Toutefois, l'intéressé, s'il établit son insertion professionnelle depuis le 1er octobre 2021, il n'établit pas sa présence en France avant cette date et il conserve des attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents, ses frères et sœurs, ainsi que sa femme, avec qui il est en instance de divorce, et sa fille de cinq ans. Par ailleurs, les circonstances qu'il justifie de garanties de représentation, notamment d'une adresse régulière et qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français, ne sont pas de nature, à elles-seules, à entacher l'arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet des Yvelines n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (). " Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " Aux termes de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.". 15. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que M. B justifie d'être régulièrement sur le territoire français. Dans ces conditions, le préfet des Yvelines, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, ne pouvait légalement se fonder sur le 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 16. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 17. En l'espèce, la décision attaquée de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, motivée par l'irrégularité du séjour en France de M. B, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° du même article dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu en France après l'expiration de son visa sans être titulaire d'un titre de séjour régulièrement délivré, l'intéressé se trouvait dans la situation où, en application du 2° de l'article L. 612-3, le préfet pouvait décider qu'il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu que cette substitution de base légale, sur lesquelles les parties ont été invitées à présenter leurs observations par le tribunal, n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 18. D'autre part, il ressort des pièces du dossier si M. B fait valoir qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public, qu'il présente des garanties de représentation suffisantes et qu'il n'a pu demander un titre de séjour, dès lors qu'il ne satisfaisait pas encore aux conditions pour prétendre à la régularisation en vertu de son insertion professionnelle, ces éléments ne constituent pas des circonstances particulières au sens des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu de regarder comme établi le risque que M. B se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, le préfet des Yvelines n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour : 19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision d'interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire doit être écarté. 20. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions n'ont pas vocation à régir l'édiction d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté comme inopérant. 21. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 22. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l'étranger n'a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés par l'article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France, l'existence ou non d'une précédente mesure d'éloignement et, le cas échéant, la menace pour l'ordre public que constitue sa présence sur le territoire. 23. D'une part, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français qui n'était assortie d'aucun délai de départ volontaire. Les circonstances dont le requérant fait état ne présentent aucun caractère humanitaire et ne font ainsi pas obstacle au prononcé d'une décision d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet des Yvelines a décidé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. B d'une telle interdiction. 24. D'autre part, eu égard aux circonstances indiquées au point 12 du présent jugement et dont il résulte que M. B ne peut se prévaloir d'attaches privée ou familiale d'une intensité particulière en France et que M. B n'établit pas sa durée de présence sur le territoire français, en dépit de l'absence de toute précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, le préfet des Yvelines, en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français infligée au requérant n'a pas entaché cette décision d'une erreur d'appréciation. 25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 de M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023. La magistrate désignée, Signé C. Mathou La greffière, Signé A. Sambake La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2304356
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 4ème chambre - 4/11
- Formation
- 4ème chambre - 4/11
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2304356_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel