TA67Juge UniqueJuge Unique
TA67 · Juge Unique — 24 mai 2024
- ECLI
- DTA_2304353_20240524
- Date
- 24 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête n°2304353, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B, demande au tribunal :d'annuler la décision du 19 mai 2023 par laquelle le Département de la Moselle a refusé de lui remettre gracieusement une dette de 2 935,98 euros correspondant à un trop perçu de revenu de solidarité active. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, le département de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. II - Par une requête n°2307656, enregistrée le 18 juillet 2023, Mme B, demande au tribunal d'annuler la décision du 12 juin 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui remettre gracieusement une dette de 706,75 euros correspondant à un trop perçu de prime d'activité. Mme B soutient qu'elle n'a pas les moyens financiers de faire face à cette dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut au rejet de la requête comme étant non fondée. Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Simon en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2304353 et n° 2307656 sont relatives à la situation d'une même requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Par suite, il y a lieu de statuer par un seul jugement. 2. La caisse d'allocations familiales de la Moselle a mis à la charge de Mme B une dette de 2 935,98 euros résultant d'un trop-perçu de revenu de solidarité active. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 19 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 3. Par ailleurs, la caisse d'allocations familiales a mis à la charge de Mme B une dette de 706,75 euros. La requérante a demandé la remise gracieuse de sa dette, demande qui a été rejetée par une décision du 12 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 4. Par le présent recours, Mme B demande l'annulation de ces deux décisions et la remise gracieuse de ses dettes. Sur le refus de remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. ". L'article R. 262-6 du même code précise également que : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". De plus, en vertu de l'article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. ". Enfin, l'article L. 262-46 dudit code dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration (). ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B confirmé par le département de la Moselle et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse n'est pas contesté. Si le département fait valoir que la requérante a fait de fausse déclaration, les erreurs de déclarations commises ne peuvent constituer une volonté de dissimulation et de fraude. En conséquence, la bonne foi de la requérante ne peut être remise en cause. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, malgré la demande du tribunal la requérante n'apporte aucun document qui justifierait que lui soit remis gracieusement une partie ou la totalité de sa dette de revenu de solidarité active. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 19 mai 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. Sur le refus de remise de l'indu de prime d'activité : 8. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'État, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 de ce code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration " ; 9. Il appartient au juge administratif, saisi d'une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d'indu de prime d'activité, de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 10. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B confirmé par la caisse d'allocations familiales de la Moselle et dont l'intéressée sollicite la remise gracieuse n'est pas contesté. La caisse ne remet pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant malgré la demande du tribunal la requérante n'apporte aucun document qui justifierait que lui soit remis gracieusement une partie ou la totalité de sa dette de prime d'activité. Elle n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 juin 2023 de la caisse d'allocations familiales de la Moselle. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de Mme B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1. Les requêtes n°2304353 et n°2307656 de Mme B sont rejetées. Article 2. Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au Département de la Moselle et à la Caisse d'allocations familiales de la Moselle. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2024. Le magistrat désigné, H. SIMONLa greffière, F. DOGUI La République mande et ordonne au préfet de la Moselle et au Ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2304353-2307656
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 24 mai 2024
Référence
DTA_2304353_20240524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel