TA336ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 6ème Chambre — 9 février 2024
- ECLI
- DTA_2304353_20240209
- Date
- 9 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 5 août et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d'enregistrer sa demande de titre en qualité de parent d'enfant français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen en le munissant d'une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi relative à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'autorité signataire de la décision contestée est incompétente ; - la décision est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 juillet 2023. Par une ordonnance du 28 août 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé, président-rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 1er janvier 1980, de nationalité marocaine, déclare être entré en France en décembre 2017. Il a fait l'objet d'un arrêté du 6 octobre 2020 portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour pendant six mois. Par un jugement du 4 février 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Il a sollicité un titre de séjour, le 23 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 28 avril 2023, le préfet de la Dordogne a refusé d'enregistrer sa demande. M. B a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, le 20 juin 2023, qui n'a fait l'objet d'aucune réponse. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 431-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu des éléments circonstanciés. 3. Il ressort de la décision attaquée que le préfet de la Dordogne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B au seul motif qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de six mois, prononcées par l'arrêté du 6 octobre 2020. En outre, le préfet a considéré que la demande de titre de séjour sollicité était irrecevable sans procéder à la vérification de la complétude de la demande de titre de séjour de l'intéressé, ni à l'examen du bien-fondé de la demande. Dans ces conditions, en se bornant à rejeter la demande de titre de séjour de M. B au seul motif qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire, demeurées inexécutées, sans examiner la demande de titre de séjour sollicité, le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen sérieux de la situation personnelle de M. B et a, en outre, commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de M. B doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique seulement, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet de la Dordogne de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Trebesses, conseil de M. B, lequel bénéficie de l'aide juridictionnelle, sous réserve que Me Trebesses renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 avril 2023 du préfet de la Dordogne est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de procéder à l'enregistrement de la demande de titre de séjour de M. B et de lui délivrer un récépissé de demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Trebesses, conseil de M. B, la somme de 1 200 euros sous réserve que Me Trebesses renonce à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Trebesses, et au préfet de la Dordogne. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Delvolvé, président-rapporteur, Mme Mounic, première conseillère, Mme Passerieux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2024. La première assesseure, S. MOUNIC Le président-rapporteur, Ph. DELVOLVÉ Le greffier, A. PONTACQ La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 février 2024
Référence
DTA_2304353_20240209
Données disponibles
- Texte intégral