TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 23 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2304353_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023, MmeDa A, représentée par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle ou temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les décisions attaquées sont entachées d'incompétence de leur signataire, d'un défaut de motivation, d'une erreur de droit quant à la caractérisation de la reconnaissance frauduleuse de paternité alors qu'il s'agit d'un renouvellement d'une carte de séjour temporaire, d'une méconnaissance des articles L. 425-7 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ainsi que d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une ordonnance du 24 avril 2023 a fixé la clôture d'instruction au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code des relations entre le public et l'administration ; le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : le rapport de M. Doyelle, premier conseiller, et les observations de Me Kamoun, substituant Me Patureau, représentant la requérante. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née en 1991, a sollicité, le 24 novembre 2020, le renouvellement d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent d'enfant français. La requérante demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 8 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-3175 du 22 novembre 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B, attachée d'administration de l'État, adjointe au chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées dans un délai de trente jours des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". Aux termes de l'article L. 721-3 du même code : " L'autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d'éloignement, le pays à destination duquel l'étranger peut être renvoyé en cas d'exécution d'office d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, d'une interdiction de circulation sur le territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une peine d'interdiction du territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire français. " 4. En l'espèce, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait notamment état de la nationalité et, au regard de la nature du titre de séjour sollicité, de la situation personnelle et familiale de Mme A sur le territoire français. Par ailleurs, la décision d'obligation de quitter le territoire français qui se fonde sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Dès lors, le moyen tiré d'un défaut de motivation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / () ". 6. Si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil, et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français. 7. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme A en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que la reconnaissance de paternité de son enfant, né en février 2019, par un ressortissant français présentait un caractère frauduleux, au vu d'un faisceau d'indices concordants ayant justifié la saisine du procureur de la République du tribunal judiciaire de Bobigny sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur la circonstance que l'auteur de la reconnaissance de paternité apparaît au fichier national des étrangers pour deux dossiers similaires relatifs à des demandes de titre de séjour concernant des enfants qui étaient tous de mères différentes, en situation irrégulière au regard du droit au séjour et prétendant à une régularisation au regard de leur qualité de parent d'enfant français. Le préfet a en outre relevé que Mme A ne justifie pas d'une communauté de vie avec l'auteur de la reconnaissance de paternité et que ce dernier ne contribue pas à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Dans ces conditions, en dépit du fait que les suites de la saisine du procureur de la République ne sont pas connues, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis a commis une erreur de droit quant à la caractérisation de la reconnaissance frauduleuse de paternité. À cet égard, la circonstance que Mme A a précédemment bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité de parent de cet enfant français est sans influence sur la décision préfectorale de ne pas lui renouveler ce titre de séjour. Pour les mêmes motifs, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfants français. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur de droit et de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 9. La requérante soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis l'année 2018, qu'elle est la mère d'un enfant né en France en février 2019, que la décision attaquée aurait pour conséquence de la séparer de cet enfant destiné à demeurer en France, qu'elle est également la mère d'un autre enfant né en septembre 2016 qui est scolarisé depuis l'année 2019, qu'enfin, elle occupe un emploi à temps complet dans un supermarché depuis l'année 2021. Cependant, d'une part, comme il a été dit au point 7, l'auteur de la reconnaissance de paternité ne participe pas à l'éducation et à l'entretien de l'enfant et il n'a tissé aucune relation avec lui. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le père de l'enfant né en 2016 résiderait sur le territoire français et qu'il entretiendrait une relation avec lui, étant précisé que cet enfant est de nationalité ivoirienne. Enfin, la requérante ne fait valoir aucune autre attache familiale sur le territoire français et son insertion professionnelle depuis l'année 2021 demeure relativement récente à la date de la décision attaquée. Il s'ensuit qu'en l'absence d'obstacle empêchant Mme A et ses enfants de mener une vie privée et familiale normale en Côte-d'Ivoire où elle n'allègue pas qu'elle y serait isolée et où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-six ans, les décisions attaquées qui n'ont pas pour effet de séparer la mère de l'enfant et qui n'affectent pas la situation des enfants en bas âge de manière suffisamment directe et certaine n'ont pas méconnu les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et elles ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations conventionnelles précitées, des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté préfectoral du 8 mars 2023. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à MmeDa A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Hoffmann, président, M. Doyelle, premier conseiller, M. Puechbroussou, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2023. Le rapporteur,Le président,G. DoyelleM. Hoffmann La greffière,A. Diallo La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
DTA_2304353_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel