TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304352_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2023, M. F D, représenté par Me Mongis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit dans la mesure où le préfet s'est senti lié par l'avis émis par la commission du titre de séjour ; - cette décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement seront annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public, autorisé par Mme Rouault-Chalier, présidente de la formation de jugement, a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. F D, de nationalité mongole, né le 7 novembre 1974, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 1er avril 2011. Le 19 avril 2013, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé. Une première carte de séjour temporaire lui a été accordée pour ce motif et a, par la suite, été renouvelée jusqu'au 2 avril 2020. Le 4 février 2020, M. D en a, à nouveau, demandé le renouvellement, ce qui lui a été refusé par un arrêté du 20 juillet 2020. Le 30 mai 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par l'arrêté attaqué du 17 juillet 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur l'arrêté dans son ensemble : 2. Par un arrêté du 16 janvier 2023, publié au recueil des actes de la préfecture d'Indre-et-Loire du 17 janvier 2023, M. B A, préfet, a donné délégation à Mme Nadia Seghier, secrétaire générale, " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l'Etat dans le département ou de l'exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / - les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile () ". En vertu de l'article 2 de ce même arrêté, la délégation consentie à Mme C, en cas d'absence ou d'empêchement de celle-ci, est exercée par M. Guillaume Saint-Cricq, secrétaire général adjoint. Il n'est ni établi, ni même allégué, pas plus qu'il ne ressort des pièces du dossier, que Mme C n'aurait pas été absente ou empêchée. Par suite, le moyen tiré de ce que M. E n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté manque en fait et doit être écarté. Sur la décision portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision attaquée, que le préfet d'Indre-et-Loire, qui s'est livré à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, se serait estimé en situation de compétence liée par rapport à l'avis de la commission du titre de séjour pour prendre la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour. Le moyen tiré de ce qu'il se serait cru dans une telle situation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. En l'espèce, M. D soutient résider en France depuis douze ans et y avoir sa vie privée et familiale avec son épouse et son fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant séjourne irrégulièrement sur le territoire français depuis 2020 et que son épouse comme leur fils, également de nationalité mongole, y résident eux aussi de manière irrégulière. En outre, les pièces qu'il produit ne permettent pas d'établir qu'il se serait particulièrement intégré en dépit de la durée de sa présence en France. Il n'est au demeurant pas dépourvu d'attache familiale en Mongolie où résident ses parents et sa fratrie. Dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que ce dernier fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. En l'espèce, la circonstance invoquée par M. D tirée de la durée de sa présence en France ne saurait être regardée, à elle seule, comme constituant un motif exceptionnel ou comme relevant d'une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 5 que son épouse et son fils séjournent également de manière irrégulière en France et qu'il ne justifie pas d'une particulière insertion, notamment professionnelle. A ce titre, s'il fait valoir qu'il a créé une structure de vente automobile, aucune pièce ne vient l'établir. Dans ces conditions, les circonstances invoquées par M. D ne constituent pas des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en rejetant la demande de titre de séjour présentée par le requérant sur le fondement de ces dispositions. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement : 8. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant refus d'admission au séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle de la décision fixant le pays de renvoi. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de faire droit à la demande de titre de séjour de M. D, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d'injonction, d'astreinte et de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F D et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2024. La rapporteure, Mélanie PALIS DE KONINCK La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Emilie DEPARDIEU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2304352_20240411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel