TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 12 avril 2024
- ECLI
- DTA_2304349_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, M. C A, représenté par la SELARL Equation Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2023 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour durant cet examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - en application des articles L. 432-13 et L. 435-1, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet d'Indre-et-Loire aurait dû réunir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; - le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la circulaire NOR N° INTK1229185 C du 28 novembre 2012. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - l'illégalité du refus de titre de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2024, le préfet d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Dorlencourt. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant burkinabé né le 23 août 1973, est entré en France le 8 février 2013, sous couvert d'un visa touristique de court séjour. Le 26 juillet 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 3 août 2023 attaqué, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. En ce qui concerne le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine () ". 3. M. A, dont il n'est pas contesté qu'il est entré pour la première fois en France au mois de février 2013, fait valoir qu'il réside depuis cette date sans interruption sur le territoire français. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent pas de justifier qu'il réside en France de manière habituelle depuis le mois de février 2013, alors en particulier que, d'une part, pour la période du 3 septembre 2018, date d'expiration du récépissé de demande de renouvellement de sa carte de séjour temporaire, au 4 novembre 2019, date à laquelle il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, les seuls documents produits, consistant en un avis d'échéance de loyer établi à son nom pour le mois de juillet 2019 et en son avis d'impôt sur les revenus de l'année 2018 établi le 23 juillet 2019, ne suffisent pas à attester de sa présence au cours de la période considérée, d'autre part, la facture d'eau et d'assainissement du 7 janvier 2020 pour le même logement et l'avis d'impôt sur les revenus de l'année 2019 établi le 11 juillet 2020 ne permettent pas d'établir la présence du requérant sur le territoire français au cours de l'année 2020 - l'intéressé n'ayant d'ailleurs déclaré aucun revenu au cours des années 2019 et 2020. Par ailleurs, M. A ne justifie d'une activité professionnelle en France que pour la seule période du 20 octobre 2016 au 7 mars 2018. S'il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire valable une année à compter du 7 septembre 2016, ce titre de séjour, délivré pour motifs médicaux, ne lui donnait pas vocation à s'installer durablement sur le territoire français. S'il fait état de sa relation avec Mme B, ressortissante française avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité enregistré le 27 mars 2021, d'une part, les documents qu'il produit, consistant en des calendriers de mensualisation, une attestation de paiement de la caisse d'allocations familiales pour le mois d'avril 2023, un avis de dégrèvement et un avis d'impôt sur le revenu, ne suffisent pas à établir la réalité de la vie commune, d'autre part, et en tout état de cause, cette vie commune, à la supposer établie, serait relativement récente à la date de l'arrêté attaqué. Enfin M. A ne justifie d'aucune insertion sociale particulière et, s'il fait état de la présence d'une sœur en France, n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il entretiendrait des relations avec elle. Dans ces circonstances, le préfet d'Indre-et-Loire, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive eu égard aux buts en vue desquels cette mesure a été prise, et n'a par suite pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". 5. La situation de M. A, telle qu'elle résulte des éléments exposés au point 3 ci-dessus, ne caractérise l'existence d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet a pu, sans entacher son appréciation d'une erreur manifeste, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Le requérant ne peut en tout état de cause se prévaloir de la circulaire NOR N° INTK1229185 C du 28 novembre 2012, dépourvue de valeur réglementaire. 6. Enfin, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 3° Lorsqu'elle envisage de retirer le titre de séjour dans le cas prévu à l'article L. 423-19 ; / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ; / 5° Lorsqu'elle envisage de refuser le renouvellement ou de retirer une carte de séjour pluriannuelle ou une carte de résident dans le cas prévu à l'article L. 412-10 ". 7. M. A n'entrait dans aucun des cas prévus par ces dispositions, alors notamment qu'il résulte de ce qui est dit au point 3 ci-dessus, d'une part, qu'il ne remplissait pas effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, qu'il ne justifie pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans. Par suite, le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de lui refuser le titre de séjour qu'il sollicitait. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 8. D'une part, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 du présent jugement que l'illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. A n'est pas établie. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été faite serait privée de base légale. 9. D'autre part, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français faite au requérant méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination 10. D'une part, il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 9 du présent jugement que le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français ne sont pas illégales. Par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait privée de base légale. 11. D'autre part, les éléments exposés par M. A, rappelés au point 3, ne permettent pas d'établir que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 2023 attaqué doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée au profit du conseil de M. A en application de ces dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 29 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024. L'assesseure la plus ancienne, Hélène LE TOULLEC Le président-rapporteur, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 12 avril 2024
Référence
DTA_2304349_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel