TA301ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA30 · 1ère Chambre — 19 mars 2024
- ECLI
- DTA_2304349_20240319
- Date
- 19 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Laurent-Neyrat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé un pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans les mêmes conditions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dans l'application des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulés dès lors que sa demande de titre de séjour ne présente pas de caractère abusif ou infondé ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 12 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Les parties n'étant ni présentes ni représentées, a été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lahmar. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, déclare être entré en France en 2018. Par une demande enregistrée par les services de la préfecture du Gard le 24 janvier 2022, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire national pour une durée d'un an. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée pour la préfète du Gard par M. Frédéric Loiseau, secrétaire général de la préfecture, qui disposait, aux termes d'un arrêté du 25 mai 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer notamment les arrêtés de refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B déclare être entré en France en 2018 sans l'établir ni préciser les conditions dans lesquelles cette entrée s'est effectuée. Suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office national de protection des réfugiés et apatrides, confirmé par la Cour nationale du droit d'asile, le préfet de l'Hérault a émis à son encontre, par arrêté du 6 août 2021, une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour de quatre mois qu'il n'a pas exécutées. Par ailleurs et d'une part, si M. B se prévaut de son intégration professionnelle et produit, à ce titre, une convention de stage pour la période du 28 avril au 29 mai 2021, un contrat de travail à durée indéterminée signé le 12 juin 2021 et des bulletins de paie pour la période allant d'août 2021 à août 2023, ces éléments ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels pour l'application des dispositions susvisées. Si, d'autre part, M. B fait également état de ce qu'il est le parent d'un enfant français né le 13 novembre 2023, il ne produit aucun élément susceptible de démontrer l'existence de liens qui l'uniraient à sa mère ou à cet enfant, ni sa contribution effective à son entretien ou à son éducation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour au titre des dispositions de l'article L. 435-1 précité, la préfète du Gard n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 6. Ainsi qu'exposé précédemment, M. B déclare être entré en France en 2018 sans le démontrer et sa présence sur le territoire français est établie au plus tôt à compter du 27 août 2019, date d'enregistrement de sa demande d'asile. A cet égard, la seule production du contrat de travail à durée indéterminée et des bulletins de paie visés au point 4 ne suffit à démontrer que M. B aurait déplacé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux, alors qu'aucun élément ne permet de confirmer qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant ou qu'il entretiendrait une quelconque relation avec sa mère, et qu'il dispose nécessairement d'attaches en Guinée où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au moins. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Gard aurait méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 8. Il ressort de ce qui a été dit aux points précédents que si M. B a reconnu un enfant de nationalité française né le 7 juin 2023, il n'a produit aucune pièce de nature à démontrer qu'il entretiendrait une relation avec sa mère ou avec cet enfant, ni davantage qu'il contribuerait à l'entretien ou à l'éducation de ce dernier. Il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Gard aurait méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, la mesure d'éloignement en litige vise les dispositions sur lesquelles elle est fondée, à savoir notamment celles de l'article L. 611 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait ayant justifié son adoption, relatives aux conditions d'entrée et à l'état des relations personnelles et professionnelles du requérant sur le territoire français. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu, elle est suffisamment motivée. Il ressort, en outre, de cette motivation que la préfète du Gard a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 10. En second lieu, M. B se borne, à l'appui du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français, à renvoyer aux éléments soulevés à l'encontre du refus de titre de séjour. Il y a lieu, par suite, d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs qu'exposés aux points 4, 6 et 8. Sur la décision fixant le pays de destination : 11. Le requérant n'ayant pas démontré l'illégalité de la mesure d'éloignement litigieuse, il n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de celle portant fixation du pays de destination. Sur le refus de délai de départ volontaire et l'interdiction de retour : 12. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ". Selon l'article L. 612-6 du même code : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. " 13. Pour refuser d'octroyer à M. B un délai de départ volontaire, la préfète du Gard s'est fondée sur les dispositions précitées du 2° de l'article L. 612-2. Les seules circonstances tirées de ce qu'il n'a pas exécuté la précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre et ne justifie pas de liens privés et familiaux stables et intenses en France ni de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires impliquant qu'il y soit exceptionnellement admis à séjourner ne sont toutefois pas, contrairement à ce qu'a estimé la préfète, de nature à attribuer à sa demande de titre de séjour un caractère frauduleux ou manifestement infondé. Il s'ensuit que la décision portant refus de délai de départ volontaire doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que l'interdiction de retour sur le territoire français dont elle est assortie. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l'annulation des décisions portant refus de délai de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 15. L'annulation des décisions refusant d'accorder un délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sur le territoire français n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte de la requête doivent, par conséquent, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat d'une somme de 500 euros. D E C I D E : Article 1 er : Les décisions du 18 août 2023 par lesquelles la préfète du Gard a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. B et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d'un an sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à Me Laurent-Neyrat, avocate de M. B, une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 5 mars 2024 à laquelle siégeaient : M. Roux, président, Mme Lahmar, conseillère, Mme Hoenen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2024. La rapporteure, L. LAHMAR Le président, G. ROUXLe greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 mars 2024
Référence
DTA_2304349_20240319
Données disponibles
- Texte intégral