TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2304347_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2023, M. B A, représenté par Me Harir, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié ", ou, à titre subsidiaire, la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 avril 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Par une ordonnance du 8 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1986, est entré en France le 16 janvier 2016 sous couvert d'un visa " C " valable du 14 octobre 2015 au 10 avril 2016. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait omis de procéder à un examen complet de la situation personnelle de M. A. 4. En troisième lieu, aux termes du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française () ". 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas même allégué que le contrat de travail au titre duquel M. A exerçait à la date de la décision attaquée son activité professionnelle ait été visé par les services du ministre chargé de l'emploi. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, à le supposer soulevé, doit par suite être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". 7. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national. 8. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 9. S'il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis près de sept ans à la date de la décision attaquée, qu'il y travaillait depuis un peu plus de trois ans en qualité d'agent d'entretien sur le fondement d'un contrat à durée indéterminée et que deux de ses sœurs y résideraient également en situation régulière, ces éléments ne suffisent toutefois pas, en eux-mêmes, à établir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale ", le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. 10. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas applicable aux ressortissants algériens, est inopérant. 11. En sixième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, que M. A n'a pas invoquées dans sa demande et sur lesquelles le préfet de police ne s'est pas fondé dans son arrêté, est également inopérant. 12. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 13. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 et dès lors, en particulier, que M. A, qui est célibataire et sans enfants, ne justifie pas de l'intensité des relations qu'il entretiendrait avec ses sœurs résidant en France et ne fait état d'aucun autre élément, outre son travail et sa durée de présence dans ce pays, de nature à établir l'intensité des relations personnelles et familiales qu'il y aurait tissées, le préfet de police a pu rejeter sa demande de titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de sa décision. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 14. En premier lieu, la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen invoqué par la voie de l'exception à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". En application de ces dispositions, l'obligation de quitter le territoire français, qui vise le 3° de l'article L. 611-1 du même code, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d'un titre de séjour, dès lors que cette dernière est régulièrement motivée. Le refus de titre de séjour étant suffisamment motivé ainsi qu'il a été dit au point 2, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent par suite être également rejetées. Sur les frais liés au litige : 18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. Le rapporteur, G. HALARD La présidente, J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2304347_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel